11 MAI 2005. - Loi portant assentiment à la Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 29 mai 2000 et au Protocole à la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, fait à Luxembourg le 16 octobre 2001 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 29 mai 2000, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. Le Protocole à la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, fait à Luxembourg le 16 octobre 2001, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

_______

Notes

(1) Session 2004-2005

Sénat

Documents. - Projet de loi déposé le 4 octobre 2004, n° 3-852/1. - Rapport, n° 3-852/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 21 décembre 2004.

Chambre des représentants

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1523/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1523/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 24 mars 2005.

Convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne

Les Hautes Parties contractantes à la présente convention, Etats membres de l'Union européenne,

Se referant à l'acte du Conseil établissant la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne,

Souhaitant améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions protégeant la liberté individuelle,

Soulignant l'intérêt commun des Etats membres à assurer que l'entraide judiciaire entre les Etats membres fonctionne de manière efficace, rapide et compatible avec les principes fondamentaux de leur droit interne et dans le respect des droits individuels et des principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

Exprimant leur confiance dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques et dans la capacité de tous les Etats membres de garantir un procès équitable,

Resolues à compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et les autres conventions en vigueur dans ce domaine, par une convention de l'Union européenne,

Reconnaissant que les dispositions de ces conventions demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la présente convention,

Considérant l'importance que les Etats membres attachent au renforcement de la coopération judiciaire, tout en continuant à appliquer le principe de proportionnalité,

Rappelant que la présente convention pose les règles de l'entraide judiciaire en matière pénale, sur la base des principes de la convention du 20 avril 1959,

Considérant, toutefois, que l'article 20 de la présente convention réglemente certaines situations spécifiques en matière d'interception des télécommunications, sans que cela puisse avoir d'incidence en ce qui concerne des situations ne relevant pas du champ d'application de la convention,

Considérant que les principes généraux du droit international s'appliquent dans les situations qui ne sont pas couvertes par la présente convention,

Reconnaissant que la présente convention ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, et qu'il appartient à chaque Etat membre de décider, conformément à l'article 33 du traité sur l'Union européenne, des conditions dans lesquelles il entend maintenir l'ordre public et sauvegarder la sécurité intérieure,

Sont convenues ce qui suit :

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er

Relations avec les autres conventions relatives à l'entraide judiciaire

  1. La présente convention a pour objet de compléter les dispositions et de faciliter l'application entre les Etats membres de l'Union européenne :

    a) de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ci-après dénommée « convention européenne d'entraide judiciaire »;

    b) du protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire, du 17 mars 1978;

    c) des dispositions relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée le 19 juin 1990 (ci-après dénommée la « convention d'application Schengen ») qui ne sont pas abrogées en vertu de l'article 2, paragraphe 2;

    d) du chapitre 2 du traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, du 27 juin 1962, modifié par le protocole du 11 mai 1974, ci-après dénommé « traité Benelux », dans le cadre des relations entre les Etats membres de l'union économique Benelux.

  2. La présente convention n'affecte pas l'application de dispositions plus favorables dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les Etats membres ou, comme le prévoit l'article 26, paragraphe 4, de la convention européenne d'entraide judiciaire, d'arrangements conclus dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier prévoyant l'application réciproque de mesures d'entraide judiciaire sur leurs territoires respectifs.

    Article 2

    Dispositions liées à l'acquis de Schengen

  3. Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 12 et 23 et, dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'article 12, des articles 15 et 16 et, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les articles visés, de l'article 1er constituent des mesures modifiant ou s'appuyant sur les dispositions visées à l'annexe A de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux Etats à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (1).

  4. Les dispositions de l'article 49, point a), et des articles 52, 53 et 73 de la convention d'application Schengen sont abrogées.

    Article 3

    Procédures dans lesquelles l'entraide judiciaire est également accordée

  5. L'entraide judiciaire est également accordée dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national de l'Etat membre requérant ou de l'Etat membre requis, ou des deux, au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale.

  6. L'entraide judiciaire est également accordée dans des procédures pénales et des procédures visées au paragraphe 1er pour des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale de l'Etat membre requérant.

    Article 4

    Formalités et procédures dans le cadre de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire

  7. Dans les cas où l'entraide judiciaire est accordée, l'Etat membre requis respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par l'Etat membre requérant, sauf disposition contraire de la présente convention et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'Etat membre requis.

  8. L'Etat membre requis exécute la demande d'entraide judiciaire dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d'autre nature indiquées par l'Etat membre requérant. Celui-ci explique les raisons de ces échéances.

  9. Lorsque la demande ne peut pas être exécutée, ou ne peut pas être exécutée entièrement, conformément aux exigences de l'Etat membre requérant, les autorités de l'Etat membre requis en informent sans délai les autorités de l'Etat membre requérant et de indiquent les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les autorités de l'Etat membre requérant et de l'Etat membre requis peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant en la subordonnant au respect desdites conditions.

  10. S'il est prévisible que le délai fixé par l'Etat membre requérant pour exécuter sa demande ne pourra pas être respecté et si les raisons visées au paragraphe 2, deuxième phrase, montrent concrètement que tout retard gênera considérablement la procédure menée dans l'Etat membre requérant, les autorités de l'Etat membre requis indiquent sans délai le temps estimé nécessaire à l'exécution de la demande. Les autorités de l'Etat membre requérant indiquent sans délai si la demande est néanmoins maintenue. Les autorités de l'Etat membre requérant et de l'Etat membre requis peuvent ensuite s'accorder sur la suite à réserver à la demande.

    Article 5

    Envoi et remise de pièces de procédure

  11. Chaque Etat membre envoie directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre les pièces de procédure qui leur sont destinées.

  12. L'envoi des pièces de procédure ne peut avoir lieu par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'Etat membre requis que si :

    a) l'adresse de la personne à qui la pièce est destinée est inconnue ou incertaine,

    b) les règles de procédure applicables de l'Etat membre requérant exigent une preuve de la remise de la pièce à son destinataire autre que celle qui peut être...

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