14 JUIN 2002. - Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 347bis, § 4, 2°, du Code pénal, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :

2° si la personne prise comme otage a été soumise aux actes visés à l'article 417ter, alinéa premier.

Art. 3. L'article 376, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :

Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été précédé ou accompagné des actes visés à l'article 417ter, alinéa premier, ou de séquestration, le coupable sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Art. 4. L'intitulé du Chapitre Ier du Titre VIII du Livre II du même Code est remplacé par l'intitulé suivant :

De l'homicide, des lésions corporelles volontaires, de la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant.

Art. 5. Le Livre II, Titre VIII, Chapitre Ier, du même Code, est complété par une Section V comprenant les articles 417bis à 417quinquies, rédigée comme suit :

Section V. - De la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant

Art. 417bis. Pour l'application de la présente section, l'on entend par :

1° torture : tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales;

2° traitement inhumain : tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques sont intentionnellement infligées à une personne, notamment dans le but d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d'intimider cette personne ou des tiers;

3° traitement dégradant : tout traitement qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves.

Art. 417ter. Quiconque soumettra une personne à la torture sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.

L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas suivants :

1° lorsqu'elle aura été commise :

a) soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;

b) soit envers une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une...

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