7 JUIN 2009. - Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police

RAPPORT AU ROI

Sire,

Dans le cadre de la première évaluation globale du statut du personnel des services de police, un certain nombre de modifications statutaires ont été négociées, notamment sur le plan de la procédure de recrutement et de sélection. Le présent arrêté rassemble en grande partie ces modifications au statut.

L'essentiel de ces modifications peut être résumé comme suit :

- une commission de délibération évalue dorénavant l'aptitude globale des candidats dans le cadre du recrutement externe pour le cadre opérationnel, ainsi que dans le cadre de la procédure de promotion par accession à un cadre supérieur. Les commissions de sélection existantes peuvent ainsi se consacrer à une analyse orientée davantage vers les compétences des candidats;

- par analogie avec les agents de police, les membres du cadre moyen spécialisé sont également recrutés directement pour le service de police concerné;

- dans le cadre du recrutement externe pour le cadre opérationnel et pour le cadre administratif et logistique, des dispenses supplémentaires aux épreuves de sélection sont prévues;

- une nouvelle procédure de recrutement est appliquée aux emplois du cadre administratif et logistique repris au sein du cadre du personnel;

- l'organisation du stage des membres du personnel du cadre administratif et logistique est simplifié et rationnalisé. Lorsque le stage se passe bien, il n'y a en effet plus lieu de rédiger un rapport d'évaluation et il prendra fin d'office. Si, par contre, le stage ne se passe pas bien, le stagiaire peut déjà être licencié au cours du stage ou être réaffecté pour inaptitude professionnelle.

A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat, la portée de certaines de ces modifications statutaires est explicitée ci-après. A cet égard, l'ordre chronologique de l'avis est suivi.

Le Conseil d'Etat est tout d'abord d'avis que certains articles de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) ne peuvent être modifiés par un arrêté royal. Il s'agit des articles qui ont été confirmés par l'article 136 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. Il a été donné suite à cette remarque du Conseil d'Etat et les articles concernés ne sont dès lors plus repris dans le présent projet d'arrêté.

Le Conseil d'Etat fait également remarquer que la suppression du concours dans le cadre du recrutement externe pour le cadre moyen spécialisé est en contradiction avec l'article 12, 10°, de la loi du 26 avril 2002. Il est toutefois prévu de modifier l'article 12, 10°, de la loi du 26 avril 2002 dans ce sens, via une initiative législative subséquente. Afin de rencontrer cependant la remarque du Conseil d'Etat, le présent arrêté contient une disposition transitoire supplémentaire. En attendant la modification de l'article 12, 10°, de la loi du 26 avril 2002, le recrutement externe pour le cadre moyen spécialisé continuera dès lors à être organisé sous la forme d'un concours.

Suite à l'avis, il est aussi confirmé réglementairement que le règlement de sélection, qui contient entre autres le programme des épreuves de sélection, pourra être consulté sur le site internet de la direction du recrutement et de la sélection.

Le Conseil d'Etat indique ensuite que la compétence de fixer les compétences spécifiques à évaluer par les commissions de sélection constitue une compétence réglementaire qui ne peut être conférée au directeur de la direction du recrutement et de la sélection. Il s'agit toutefois des compétences qui sont déjà fixées réglementairement à l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol). Etant donné que la compétence du directeur se limite à indiquer, parmi ces compétences fixées de manière réglementaire, celles qui doivent être évaluées par la commission de sélection, il n'est donc pas question de compétence réglementaire. La disposition concernée a par contre été formulée plus clairement.

Il a également été précisé que les candidats externes pour le cadre d'officiers ne sont appelés aux épreuves de sélection subséquentes, sur base des résultats qu'ils ont obtenus pour l'épreuve d'aptitudes cognitives, que tant que la commission de délibération n'a pas clôturé le concours. Il est effectivement tout à fait envisageable que des candidats réussissent l'épreuve d'aptitudes cognitives mais ne soient pas appelés aux épreuves de sélection suivantes parce que la commission de délibération a fait usage de la possibilité de clôturer le concours lorsque le nombre de candidats estimés « très apte » et de conduite irréprochable est équivalent au nombre de candidats qui peut être admis à la formation de base organisée après la sélection.

La suppression de l'obligation dans le chef du directeur de la direction du recrutement et de la sélection d'entendre le candidat avant d'imposer une restriction par rapport à l'engagement territorial est inacceptable selon le Conseil d'Etat, dans la mesure où le candidat n'a plus la possibilité de faire connaître son point de vue. Une telle restriction découle toutefois de l'enquête de moralité qui a été effectuée et au cours de laquelle le candidat, conformément à l'article IV.20, 2°, AEPol, a en principe déjà été entendu par le chef de corps de son domicile. La modification de cet article IV.20, déjà négociée avec les partenaires syndicaux, prévoit d'ailleurs l'audition systématique du candidat, dans pareilles circonstances, dans le cadre de l'enquête de moralité. Le candidat peut en outre à tout moment, sur base de l'article IV.I.19, alinéa 1er, PJPol, interjeter appel contre la restriction par rapport à l'engagement territorial. Le candidat a donc plus d'une possibilité de faire connaître son point de vue. Vu ce qui précède, la disposition en projet peut donc être maintenue.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, la dispense de deux ans dont bénéficie le candidat pour le cadre moyen spécialisé pour l'épreuve de personnalité, l'épreuve d'aptitude physique et médicale et l'entretien de sélection avec la commission de sélection pour lesquels il a atteint le seuil minimum requis, a par contre été adaptée. Dans le cadre de cette dispense, la commission de délibération a la possibilité, par analogie avec la dispense qui existe déjà dans le cadre du recrutement externe pour le cadre des agents de police et pour le cadre de base, « si cependant besoin en est » de demander un examen complémentaire. Il ne peut être donné suite à la remarque du Conseil d'Etat qui trouve ce critère trop flou. L'appréciation de la nécessité de procéder à un examen complémentaire est en effet une question de fait. Cela rend impossible la limitation des cas dans lesquels une enquête complémentaire peut être demandée.

Afin de rencontrer la remarque du Conseil d'Etat en la matière, il a été décidé de supprimer la possibilité pour le chef de corps ou le directeur concerné, dans le cadre du recrutement externe pour un emploi du cadre des agents de police, du cadre moyen spécialisé ou du cadre administratif et logistique, de procéder à une première sélection sur dossier.

En outre, la possibilité pour le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de déroger à l'ordre d'admission à la formation statutairement prévu a été délimitée plus clairement, et en particulier plus axée sur la capacité de formation des écoles de police.

En réponse aux questions du Conseil d'Etat relatives au système prévu dans le présent arrêté par lequel les membres du personnel du cadre administratif et logistique, qui dans le cadre d'un recrutement urgent sont engagés contractuellement pour maximum douze mois dans un emploi statutaire, peuvent ensuite être statutarisés via mobilité, il convient tout d'abord de souligner que la mobilité est ouverte aussi bien aux membres du personnel statutaires que contractuels. La possibilité d'être statutarisé via la mobilité est en outre réservée aux membres du personnel contractuel qui sont engagés dans le cadre d'un recrutement urgent dans un emploi statutaire, étant donné que ces membres du personnel contractuel présentent les mêmes épreuves de sélection que les membres du personnel qui sont recrutés statutairement. Ces membres du personnel peuvent ensuite, étant donné qu'ils ne doivent respecter aucun délai de présence dans le cadre de la mobilité vers un emploi au sein de leur propre zone ou au sein de la même direction ou du même service, être statutarisés dans leur propre emploi qui doit être déclaré vacant au premier cycle de mobilité qui suit le recrutement urgent.

Le Conseil d'Etat estime que la possibilité d'effectuer une enquête complémentaire de moralité entre l'inscription dans la réserve de recrutement et le début de la formation doit être prévue par la loi. Jusqu'au moment du début effectif de la formation de base, le candidat conserve toutefois sa qualité de candidat pour le cadre opérationnel. Etant donné que l'article 12, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002 prévoit déjà la possibilité d'effectuer une enquête de moralité à l'égard d'un candidat pour le cadre opérationnel, la base juridique légale existante suffit dès lors pour effectuer une enquête complémentaire de moralité avant le début de la formation de base.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat relative à l'exécution d'une enquête de moralité à l'égard des candidats pour le cadre administratif et logistique et les candidats à la réintégration, le présent arrêté prévoit que les dispositions relatives à l'enquête de moralité à l'égard de ces candidats n'entrent en vigueur qu'à une date ultérieure, à savoir après la création de la base légale explicite exigée.

Le Conseil d'Etat souligne enfin qu'il convient, dans la mesure du possible, d'éviter de déroger au délai...

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