7 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs à l'aptitude médicale des militaires pour certaines fonctions et à leur profil médical d'aptitude

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 3, 5°;

Vu la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens, notamment l'article 6;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 15, modifié par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, notamment l'article 7, § 2, 1°;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif à l'aptitude au service aérien notamment les articles 9, § 3, 16 et 19;

Vu l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude et à l'examen médical des candidats à l'admission dans les cadres actifs et des miliciens, notamment l'annexe 1, modifiée par les arrêtés royaux des 2 mai 1990 et 11 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer, notamment les articles 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 5 janvier 1998, 5, § 3, et 13;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando, notamment les articles 7, 19 et 22;

Vu les protocoles du Comité de négociation du personnel militaire, clôturés les 26 janvier 1999 et 9 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif à l'aptitude au service aérien est remplacé par la disposition suivante :

§ 3. Si la commission médicale pour l'aptitude au service aérien ou la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien estime que le militaire en question pourrait être inapte à tout service militaire, le président de la commission concernée porte ceci à la connaissance du ministre de la Défense nationale ou de l'autorité militaire désignée par le ministre de la Défense nationale en vue du traitement de l'affaire par la Commission militaire d'aptitude et de réforme.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, il porte également à la connaissance du militaire en question le fait que son affaire sera traitée par la Commission militaire d'aptitude et de réforme.

Dans le cas où la commission médicale pour l'aptitude au service aérien estime que le militaire en question pourrait être inapte à tout service militaire, la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien ne...

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