21 JANVIER 2010. - Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Dans le titre III de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, il est inséré un chapitre V intitulé « Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit ».

Art. 3. Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un article 138ter -1 rédigé comme suit :

Art. 138ter -1. Instauration d'un code de bonne conduite et d'un questionnaire médical standardisé

§ 1er. La Commission des assurances créée par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est chargée d'élaborer, dans les six mois de la publication au Moniteur belge de la loi du ... modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru, un code de bonne conduite qui précise :

1° dans quels cas et pour quels types de crédit ou pour quels montants assurés un questionnaire médical standardisé doit être complété;

2° le contenu du questionnaire médical standardisé, étant entendu qu'il doit être établi dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

3° la manière dont les assureurs tiennent compte du questionnaire dans leur décision d'attribuer ou non l'assurance et pour la fixation de la prime;

4° les cas où les assureurs peuvent demander un examen médical complémentaire au candidat à l'assurance, ainsi que le contenu de cet examen et le droit à l'information concernant les résultats de cet examen;

5° le délai dans lequel les assureurs doivent communiquer leur décision relative à la demande d'assurance au candidat à l'assurance, étant entendu que la durée globale de traitement des dossiers de demande de prêt immobilier par les établissements de crédit et les assureurs ne pourra pas excéder cinq semaines à compter de la réception du dossier complet;

6° la manière dont les établissements de crédit prennent également en considération d'autres garanties que l'assurance du solde restant dû lors de l'octroi d'un crédit;

7° les conditions auxquelles les candidats à l'assurance qui se voient refuser l'accès à une assurance du solde restant dû peuvent faire appel au Bureau de suivi de la tarification visé à l'article 138ter -6, § 1er;

8° l'obligation dans le chef des entreprises d'assurances et des établissements de crédit de diffuser largement et de façon compréhensible l'information sur l'existence du présent mécanisme d'assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru;

9° les sanctions civiles prévues en cas de manquement aux règles du code de bonne conduite.

Le code de bonne conduite ne peut entrer en vigueur qu'après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Les conditions visées à l'alinéa premier, 7°, fixent notamment le nombre de refus de la part des entreprises d'assurance que le candidat à l'assurance doit avoir essuyé avant de pouvoir s'adresser au Bureau du suivi de la tarification, ainsi que la hauteur des primes assimilées à un refus de la demande.

§ 2. Si la Commission des assurances ne parvient pas à élaborer le code de bonne conduite dans le délai visé au § 1er, le Roi, sur proposition conjointe des ministres ayant les Assurances et la Santé publique dans leurs attributions, fixe un code de bonne conduite après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

§ 3. A défaut du code de bonne conduite visé au paragraphe premier, le Roi peut régler ou interdire l'utilisation des questionnaires médicaux.

Le Roi peut déterminer, reformuler ou interdire des questions relatives à la santé de l'assuré. Il peut limiter la...

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