11 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal déterminant les conditions et les modalités d'un projet visant à assurer la surveillance de santé prolongée des ex-travailleurs du bois susceptibles de développer le cancer naso-sinusien

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 6, 9°, inséré par la loi du 13 juillet 2006, l'article 6bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 13 juillet 2006 et l'article 52, modifié par les lois des 1er août 1985, 24 décembre 2002, 24 février 2003 et 13 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, l'article 38, § 4;

Vu la proposition du Conseil scientifique institué au sein du Fonds des maladies professionnelles, faite le 11 octobre 2011;

Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donnés les 9 novembre 2011 et 9 mai 2012;

Vu la dispense de l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, visée à l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2013;

Vu l'avis 53.563/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le projet dont les conditions et modalités sont définies par le présent arrêté a pour but d'assurer la surveillance de santé prolongée des personnes qui ont été exposées au risque professionnel de développer un cancer naso-sinusien provoqué par les poussières de bois.

Art. 2. Le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles (ci-après : FMP) peut mettre en place le projet dans le respect des conditions et modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 3. Pour pouvoir participer au projet, la personne doit remplir les conditions suivantes :

  1. être âgée d'au moins 55 ans;

  2. avoir été exposée au risque professionnel de développer un cancer naso-sinusien provoqué par une durée totale d'exposition aux poussières de bois équivalente à au moins 20 années...

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