30 AOUT 2013. - Arrêté royal déterminant les normes minimales en matière d'équipement de protection individuelle et d'équipement complémentaire que les zones de secours et les prézones mettent à la disposition de leur personnel opérationnel

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à déterminer les normes minimales en matière d'équipement de protection individuelle et d'équipement complémentaire que les zones de secours et les prézones mettent à la disposition de leur personnel opérationnel.

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent projet d'arrêté royal fixe les normes minimales en matière d'équipement de protection individuelle et d'équipement complémentaire.

En tant qu'employeur, la zone est responsable du respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que ses arrêtés d'exécution.

Le présent projet illustre les exigences minimales, que la zone applique et adapte, le cas échéant, sur la base de son analyse des risques.

L'annexe doit être lue comme suit.

La première colonne est l'énumération des différents types d'interventions. La deuxième colonne définit les équipements de protection individuelle minimaux obligatoires. La troisième colonne mentionne les variantes possibles de la deuxième colonne. Celles-ci sont laissées à l'appréciation de la zone, en fonction de la mission. La quatrième colonne détermine les équipements de protection individuelle pour un risque spécifique. Lorsqu'un tel risque spécifique existe, la zone est tenue de prévoir ces équipements de protection. La cinquième colonne détermine les équipements complémentaires obligatoires que la zone est tenue de prévoir dans au moins 1 véhicule intervenant.

Citons l'exemple de la radio et de la radio ATEX en cas d'intervention feu. La radio figure dans la 2e colonne (minimum obligatoire). La radio ATEX figure dans la 4e colonne (obligatoire en cas de risque spécifique).

Chaque intervenant en intervention feu doit être équipé d'une radio. Lorsque l'intervenant concerné est exposé à un risque d'explosion, il doit être équipé d'une radio ATEX.

En revanche, l'intervenant qui n'est pas exposé à un risque d'explosion dans le cadre par exemple d'une intervention incendie, peut être équipé d'une radio ordinaire.

Il relève de la responsabilité de l'employeur d'inventorier et d'évaluer les risques et de déterminer les équipements de protection adéquats.

Pour certaines interventions de secours techniques, la TIB Feu est prévue dans la première colonne ; la TIB Tech est prévue comme variante possible.

Il convient de noter que, lors de leur appréciation, les zones doivent tenir compte du fait que le casque de pompier limite les capacités auditives, qu'il est lourd et rend dès lors l'exécution des tâches plus difficile.

Le casque de sécurité est, en revanche, plus léger et limite beaucoup moins voire pas du tout les capacités auditives.

Il convient de noter que les chaussures de pompier peuvent constituer un risque. Lors du nettoyage de la voie publique, par exemple, le pompier peut marcher dans des combustibles. Lorsque ce pompier se rend ensuite vers les lieux d'un incendie avec ces résidus de combustibles sur ses chaussures, cette situation peut occasionner un risque supplémentaire.

Outre la mise à disposition des équipements de protection individuelle et des équipements complémentaires nécessaires, l'employeur est tenu de déterminer le nombre de tenues et d'équipements de protection nécessaires. Dans un souci de prévention des risques et d'hygiène, il faut tenir à disposition de l' équipement de réserve dans la caserne, dans le cas où l'équipement est mouillé ou contaminé pendant une intervention et que l'intervenant est appelé pour une nouvelle intervention.

Les zones doivent tenir compte de ces données lors de l'application et de l'adaptation des dispositions du présent arrêté.

La différence entre les interventions « Libération urgente de voie publique » et « Nettoyage urgent de chaussée » est établie sur la base de l'existence de risques mécaniques. Les risques mécaniques sont les risques de coupure, d'abrasion, d'écrasement, de perforation, de projection de pièces, etc.

Lors de l'intervention « Libération urgente de voie publique », des risques mécaniques sont présents (déplacement d'un arbre tombé sur la voie publique par exemple) et les équipements de protection individuelle et les équipements complémentaires sont définis en fonction de ces risques.

Lors de l'intervention « Nettoyage urgent de chaussée », il est présumé qu'aucun risque mécanique n'est présent et aucun équipement de protection n'est dès lors prévu pour ce type de risques.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Conseil d'Etat section de législation

avis 53.536/2 du 10 juillet 2013

sur

un projet d'arrêté royal `déterminant les normes minimales en matière d'équipement de protection individuelle et d'équipement complémentaire que les zones de secours et les prézones mettent à la disposition de leur personnel opérationnel'

Le 12 juin 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les normes minimales en matière d'équipement de protection individuelle et d'équipement complémentaire que les zones de secours et les prézones mettent à la disposition de leur personnel opérationnel'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 10 juillet 2013 . La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, et...

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