9 JUILLET 2013. - Arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité. - Addendum

Au Moniteur belge du 22 octobre 2013, à la page 74954, il y a lieu de publier, après le rapport au Roi, l'avis du Conseil d'Etat.

Avis 52.881/4 du 11 mars 2013 du Conseil d'Etat, section de législation sur un projet d'arrêté royal `déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité'

Le 12 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 mars 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 mars 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables

  1. Le projet examiné doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région, conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

    Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 5 février 2013.

    Il revient par conséquent à l'auteur du projet de veiller à l'accomplissement complet de cette formalité préalable.

  2. Le projet relève de la notion de « règles de sécurité qui constituent le cadre réglementaire national de sécurité », au sens de l'article 6, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 2006 `relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire'.

    Il revient à l'auteur du projet de vérifier, sur la base des critères définis à l'article 7, § 1er, de la loi...

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