22 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention n° 1 du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention n° 1 du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 30 septembre 1999.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Convention collective de travail du 29 juin 2001

Modification de la convention n° 1 du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58409/CO/302)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "convention collective de travail" : la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca.

Art. 3. Dans la liste exhaustive des fonctions de référence jointe en annexe 1re, comme stipulé à l'article 3 de la convention collective de travail, le code de la fonction de référence "collaborateur restauration à service rapide - accueil/salle - équipier" devient 217F tandis que le code de la fonction...

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