9 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2004 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, modifié par le décret du 5 décembre 2003, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002, 5 décembre 2003, 3 décembre 2004 et 8 avril 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 décembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Ministre néerlandais et le Ministre flamand ayant le service de pilotage dans leurs attributions on atteint un accord visant l'adaptation des tarifs des droits de pilotage dans les bouches de l'Escaut et sur le canal Gand-Terneuzen à partir du 1er janvier 2006;

Considérant qu'il est nécessaire, afin d'adopter un régime identique, de modifier simultanément dans la mesure du possible, les tarifs des droits de pilotage dans la même mesure que dans les bouches de l'Escaut et sur le canal Gand-Terneuzen;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. A l'article 5 du même arrêté, le 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° lorsqu'un pilote n'est pas débarqué à la station de croisement du cotre de pilotage, mais est emmené en mer par le capitaine, qu'au cours de ce voyage en mer le service de pilotage soit ou puisse être assuré ou non;

- 750 euros par période ou partie de période de 24 heures pour les navires ayant une longueur de moins de 125 mètres;

- 750 euros par période ou partie de période de 24 heures pour les navires ayant une longueur de 125 à 150 mètres entre le coucher et le lever du soleil;

- 750 euros par période ou partie de période de 24 heures pour les navires ayant une longueur de 125 à 150 mètres non...

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