11 JUILLET 2002. - Arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté est pris en exécution de l'article 12, §§ 1er, 3 et 4, et la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « loi électricité ». Cet arrêté royal vise à établir la structure tarifaire générale et les principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité.

En publiant l'arrêté royal du 22 décembre 2000 visant à l'instauration de tarifs d'accès aux réseau de distribution d'électricité et d'utilisation de ceux-ci, il a été procédé à l'extension du champ d'application de l'article 12, §§ 1er à 3, de la loi électricité aux tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, ainsi qu'aux tarifs des services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux.

L'article 12 de la loi électricité règle le mode de détermination des tarifs de raccordement au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci, ainsi que les tarifs des services auxiliaires. Il distingue trois étapes à cet effet.

Premièrement, l'article 12, § 1er, dernière phrase, de la loi électricité stipule que le Roi arrête, sur proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, en abrégé la « CREG », la structure tarifaire générale sur base de laquelle les tarifs devront être établis.

Deuxièmement, l'article 12, § 3, de la loi électricité stipule qu'un arrêté royal doit déterminer les règles relatives :

  1. à la procédure de soumission des tarifs en application de l'article 12, § 1er, de la loi électricité;

  2. à la publication de ces tarifs;

  3. aux rapports et aux informations que le gestionnaire du réseau doit fournir à la CREG en vue du contrôle de ces tarifs par celle-ci;

  4. aux principes de base que le gestionnaire du réseau doit appliquer en matière de comptabilisation des coûts;

  5. aux objectifs que le gestionnaire du réseau doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts.

    Troisièmement, l'article 12, § 1er, de la loi électricité stipule que les tarifs soumis à l'approbation de la CREG par le gestionnaire du réseau doivent répondre aux six orientations contenues à l'article 12, § 2, de cette même loi.

    Le présent arrêté royal vise à couvrir l'ensemble des dispositions d'exécution de l'article 12, §§ 1er et 3, de la loi électricité, et tient compte des six orientations contenues à l'article 12, § 2, de la loi électricité.

    Selon la première orientation, contenue à l'article 12, § 2, 1°, de la loi électricité, les tarifs doivent être non discriminatoires et transparents.

    L'arrêté royal tient compte du principe de non discrimination, étant donné qu'il jette les bases du paiement, par l'utilisateur du réseau, de la totalité des coûts engendrés par ou affectés aux services et parties de l'infrastructure qu'il utilise. En effet, l'arrêté royal prévoit une attribution proportionnelle générale des coûts des services système et des services auxiliaires et une attribution proportionnelle spécifique des coûts des parties de l'infrastructure utilisées par l'utilisateur du réseau.

    L'exigence de transparence est respectée par l'introduction, dans la structure tarifaire et dans la détermination des tarifs, du principe de traçabilité des coûts, depuis leur première comptabilisation selon la nature de la charge jusqu'à leur inclusion dans le tarif qui sera appliqué à l'utilisateur du réseau.

    Chaque coût par activité est soit entièrement affecté à un seul objet de coût, soit partiellement affecté à plusieurs objets de coût. Un objet de coût représente un composant tarifaire répercuté sur l'utilisateur du réseau. L'intégration de toutes ces affectations de coûts dans le cadre comptable offre les avantages suivants : une consistance accrue dans l'application des règles d'évaluation et une efficacité accrue lors des contrôles ultérieurs.

    Les articles 17 à 19 de l'arrêté royal posent les bases de ce principe.

    Un autre principe important pour le respect de la transparence consiste à établir le rapport de données financières comme elles sont reprises dans un budget. Les tarifs sont approuvés en vue d'être appliqués au cours de l'exercice suivant, et donc sur la base du budget du gestionnaire du réseau. Pour pouvoir comprendre correctement la genèse des tarifs, il est indispensable d'établir un rapport circonstancié sur l'élaboration du budget. Ce principe a été mis en oeuvre dans l'article 14. Le suivi semestriel du budget annuel et le fait d'exiger une justification circonstanciée pour les écarts par rapport au budget supérieurs à 5 %, tels que prévu par les articles 13 et 16 constituent une suite utile et indispensable à cette élaboration du budget.

    L'article 12, § 2, 2°, de la loi électricité stipule que les tarifs sont orientés en fonction des coûts et qu'ils permettent au gestionnaire du réseau de couvrir l'ensemble des coûts réels imputables aux tâches imposées dans les décrets et ordonnances en question. Le processus d'affectation des coûts, lié à l'exigence de transparence, garantit que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts et non, par exemple, en fonction d'un prix de marché susceptible d'être manipulé par un détenteur de monopole à son avantage. Cette matière est régie par les articles 15 et 23 de l'arrêté royal.

    L'article 12, § 2, 3°, de la loi électricité stipule que les tarifs comprennent une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux investis dans les réseaux de distribution en vue d'assurer le développement optimal de ceux-ci à long terme. La loi électricité ne spécifie pas davantage le concept de « marge bénéficiaire équitable ». Elle laisse à la CREG le soin de mettre ce concept en oeuvre lorsqu'elle évaluera les tarifs qui lui seront soumis par les gestionnaires de réseau de distribution, conformément à l'article 12, § 1er, de la loi électricité.

    L'article 12, § 2, 4°, de la loi électricité stipule que les tarifs doivent viser à optimaliser, dans la mesure du possible, l'utilisation de la capacité du réseau de distribution.

    L'orientation prévue à l'article 12, § 2, 2°, de la loi électricité, qui stipule que l'ensemble des coûts réels doivent être pris en compte dans les tarifs, décourage déjà fortement la mise en oeuvre d'une capacité de distribution supplémentaire inutile et non rentable. Chaque gestionnaire de réseau de distribution devra en effet s'assurer que le coût d'une éventuelle capacité de distribution supplémentaire pourra être pris en compte dans les tarifs.

    L'article 12, § 2, 5°, de la loi électricité stipule que les tarifs doivent être suffisamment décomposés, notamment :

    1. en fonction des conditions et des modalités d'utilisation du réseau de distribution;

    2. en ce qui concerne les services auxiliaires;

    3. en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour les obligations de service public;

    4. en ce qui concerne toute contribution à la couverture de coûts échoués.

    L'article 3, 1° et 2°, et les articles 4 et 5, de l'arrêté royal tiennent compte de l'article 12, § 2, 5°, a) , de la loi électricité.

    Les articles 3, 3°, et 6, de l'arrêté royal répondent à la nécessité de décomposition en matière de services auxiliaires. Le coût des services auxiliaires ou des services systèmes est repris en tant qu'élément distinct dans la structure tarifaire générale.

    L'exigence de décomposition des éventuelles surcharges liées aux obligations de service public, est répercutée au travers de l'article 7, § 1er, 1°, de l'arrêté royal. Le coût des différentes obligations de service public est repris en tant qu'élément séparé dans la structure tarifaire générale.

    Enfin, l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal tient compte de l'exigence de décomposition pour toute contribution à la couverture des coûts échoués.

    L'article 12, § 2, 6°, de la loi électricité stipule enfin que les structures tarifaires doivent être uniformes sur l'ensemble du territoire, sans différenciation par zone géographique.

    La structure tarifaire générale, telle qu'elle est contenue dans l'arrêté royal, ne tient pas compte de la zone géographique de l'injection, ni du prélèvement de l'électricité. La structure tarifaire est décomposée uniquement en fonction des différents niveaux de tension sur lesquels a lieu le prélèvement de l'électricité, et en fonction des formules de souscription.

    L'arrêté royal implique une structure tarifaire uniforme pour tout le territoire, mais prévoit dans le cadre de cette structure tarifaire la possibilité de déterminer les tarifs sur base des coûts réellement supportés par chaque gestionnaire de réseau de distribution.

    La définition et plus précisement la délimitation du réseau de distribution appellent les commentaires suivants.

    La fonction de transport du réseau ne se limite pas aux lignes et aux câbles du réseau de transport, telle qu'elle est définie dans la loi électricité. En d'autres termes, ce ne sont pas uniquement les réseaux dont la tension est supérieure à 70 kV qui ont une fonction de transport, mais également certaines lignes et certains câbles de réseaux exploités à une tension inférieure ou égale à 70 kV. Afin de résoudre ce problème technique insurmontable, l'article 2 de la loi du 16 juillet 2001 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992, a adapté la loi électricité en ajoutant que le gestionnaire de réseau peut fournir des services pour l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, le renouvellement, l'extension et la gestion de réseaux de transport local et de réseaux de distribution d'un niveau de tension de 30 kV à 70 kV.

    L'élaboration de la structure tarifaire pour les réseaux de distribution est basée sur la législation et les normes techniques régionales en vigueur, notamment le décret du Parlement flamand du 17 juillet 2000 relatif à...

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