4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières.

Art. 2. La ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts

Convention collective de travail du 2 juin 2009

Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94235/CO/128.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après les ouvriers, et aux employeurs des entreprises "tannerie" ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.

Art. 2. Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de plus de 0 kilomètre pour se rendre à leur travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement du prix de la carte train de la Société nationale des chemins de fer belges, 2e classe.

Entrent en ligne de compte en tant que nombre de kilomètres à indemniser, ceux du trajet parcouru, pour les distances entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 3. En dérogation à l'article 2, la...

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