5 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 2.3.1., premier alinéa, 1°, 4° et 9°, l'article 2.3.2., § 1er, deuxième alinéa, et § 2, troisième alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er février 2013;

Vu la réunion de concertation du 20 mars 2013 avec des représentants dûment mandatés de la "Vereniging van de Vlaamse Provincies" (Association des Provinces flamandes) et de la "Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten" (Association des Villes et Communes flamandes);

Vu l'avis du SARO (Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire), rendu le 27 mars 2013;

Vu l'avis 53.417/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. point de prélèvement : l'endroit où les eaux pluviales sont prélevées de la citerne d'eaux pluviales ou de la citerne utilisée comme telle, pour usage utile;

  2. eaux usées : les eaux dont le détenteur se défait, a l'intention de se défaire ou doit se défaire, à l'exception des eaux pluviales non polluées;

  3. volume tampon du système tampon : le volume utile entre le déversoir et le dégorgeoir;

  4. système tampon : un système de rétention pour eaux pluviales équipé éventuellement d'une évacuation retardée et d'un déversoir de secours;

  5. volume tampon du système d'infiltration : le volume utile entre le déversoir et le niveau moyen des eaux souterraines;

  6. toit vert : un toit plat construit de manière à ce que celui-ci peut être couvert de plantes, au-dessous desquelles se trouve un volume tampon d'au moins 35 litres par mètre carré;

  7. eaux pluviales : le nom collectif pour les eaux de pluie, de neige, de grêle, y compris les eaux de dégel;

  8. surface horizontale du toit : la surface de la projection des dimensions extérieures de la construction couverte sur un plan horizontal;

  9. infiltration : l'infiltration d'eaux pluviales dans le sol;

  10. système d'infiltration : un système où les eaux pluviales récoltées s'infiltrent dans le sol;

  11. évacuation : l'émission vers des canaux d'évacuation destinés à cet effet.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 2. Le présent arrêté comprend :

  12. des dispositions concernant la séparation des eaux pluviales et des eaux usées;

  13. des dispositions concernant la réutilisation minimale obligatoire d'eaux pluviales non polluées;

  14. des prescriptions minimales à respecter au sujet de l'infiltration, du stockage et de l'évacuation d'eaux pluviales non polluées provenant de revêtements et de constructions couvertes.

    Art. 3. Le présent arrêté s'applique :

  15. à la construction, à la reconstruction ou à l'extension de constructions couvertes dont la nouvelle surface est supérieure à 40 mètres carrés;

  16. à l'aménagement, au réaménagement ou à l'extension de revêtements dont la nouvelle surface est supérieure à 40 mètres carrés;

  17. à l'aménagement d'un écoulement pour les constructions ou les revêtements visés aux points 1° ou 2°, dont les eaux pluviales s'infiltraient auparavant de manière naturelle dans le sol;

  18. aux demandes de lotissement visées à l'article 4.2.15., § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du...

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