31 JANVIER 2008. - Ordonnance établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto (1)

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Objectifs et définitions

Section Ire. - Objectifs

Art. 2. La présente ordonnance vise à transposer la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil ainsi que la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 qui la modifie au titre des mécanismes de projet du Protocole de Kyoto.

Elle établit un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. Elle établit également un lien entre ce système d'échange et les mécanismes de projet du Protocole de Kyoto.

Elle régit l'utilisation des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto et encadre la procédure de sélection des mécanismes de projet.

Section II. - Définitions

Art. 3. Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :

1) « quota » : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente ordonnance, et transférable conformément aux dispositions de la présente ordonnance;

2) « site d'exploitation » : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe Ire de la présente ordonnance, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

3) « émissions » : le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans un site d'exploitation;

4) « gaz à effet de serre » : gaz dont la liste figure à l'annexe II de la présente ordonnance;

5) « gaz à effet de serre spécifiés » : gaz à effet de serre visés par l'annexe Ire de la présente ordonnance;

6) « autorisation d'émettre des gaz à effet de serre » : partie du permis d'environnement qui autorise explicitement le titulaire à émettre des gaz à effet de serre spécifiés sur le site d'exploitation concerné aux conditions fixées par la présente ordonnance et ce pour une période maximale de cinq ans, renouvelable, qui ne peut excéder la durée de validité du permis d'environnement;

7) « nouvel entrant » : tout site d'exploitation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe Ire de la présente ordonnance, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ou une actualisation de son autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, en raison d'un changement intervenu dans sa nature ou son fonctionnement ou d'une extension du site d'exploitation, postérieurement à la notification à la Commission du plan d'allocation des quotas;

8) « tonne d'équivalent-dioxyde de carbone » : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe II de la présente ordonnance ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;

9) « CCNUCC » : Convention-Cadre des Nations unies sur les Changements climatiques;

10) « Protocole de Kyoto » : Protocole à la CCNUCC, tel que fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, et auquel la Région de Bruxelles-Capitale a porté assentiment par ordonnance du 19 juillet 2001;

11) « activité de projet » : une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe Ire du Protocole de Kyoto, conformément à son article 6 ou 12 et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;

12) « unité de quantité attribuée (U.A.) » : unité établie en application de l'article 3, § 7, du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;

13) « unité de réduction des émissions » ou « URE » : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;

14) « réduction d'émissions certifiées » ou « REC » une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;

15) « période de référence » : période de cinq années couverte par le plan d'allocation des quotas, à l'exception de la première période de référence qui est d'une durée de trois ans et qui court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007;

16) « personne » : personne physique ou morale de droit privé ou de droit public;

17) « pays tiers » : pays non membre de l'Union européenne et adhérent au Protocole de Kyoto;

18) « pays hôte » : pays dans lequel des investissements sont consentis dans le cadre des mécanismes de flexibilité;

19) « mécanisme de flexibilité » : mécanisme de projet de type MOC ou MDP, ou échange d'unités de Kyoto qui a pour objectif d'aider les parties visées à l'annexe Ire de la CCNUCC à atteindre leurs objectifs d'émissions au moindre coût;

20) « mécanisme de mise en oeuvre conjointe (MOC) » mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie visée à l'annexe Ire de la CCNUCC, à investir dans un ou plusieurs projets mis en oeuvre dans un autre pays figurant dans cette même annexe dans le but d'y réduire les émissions de gaz à effet de serre ou d'y augmenter les absorptions de ces gaz à effet de serre par des puits de carbone;

21) « mécanisme pour un développement propre (MDP) » mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie visée à l'annexe Ire de la CCNUCC, à investir dans un pays non repris dans cette même annexe dans le but d'y limiter les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser un développement durable dans les pays en développement;

22) « unité d'absorption par les puits » : unité établie ou délivrée en application des articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;

23) « puits » : tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

24) « unité de Kyoto » : unité de quantité attribuée, unité de réduction des émissions, réduction d'émissions certifiée, unité d'absorption par les puits, valables uniquement pour respecter les exigences du Protocole de Kyoto et de la présente ordonnance, et transférables conformément aux dispositions du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto et de la présente ordonnance;

25) « autorité compétente » : au sens de l'article 18 de la Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 précitée, l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement représenté par son Directeur Général;

26) « Institut » : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, l'administration de l'environnement et de l'énergie de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE III. - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

Section Ire. - Des installations

Sous-Section 1re. - Demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre

Art. 4. § 1er. Aucun exploitant ne peut se livrer à une activité reprise à l'annexe Ire de la présente ordonnance entraînant des émissions de gaz à effet de serre spécifiés sans une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.

La demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ainsi que la délivrance de cette autorisation se font selon les procédures prévues par l'ordonnance du 5 juin 1997. relative au permis d'environnement à laquelle l'exploitant est soumis du fait de ses activités.

§ 2. Outre les informations requises en vertu des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 1994 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis environnement, toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre comprend une description :

a) du site d'exploitation et de ses activités, ainsi que des technologies utilisées;

b) des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions des gaz spécifiés;

c) des sources d'émission des gaz spécifiés du site d'exploitation;

d) des mesures, notamment techniques et administratives, prévues pour surveiller et déclarer les émissions, conformément aux lignes directrices mentionnées à l'article 14;

e) toute information nécessaire au calcul des quotas, demandée par l'Institut.

La demande comprend également un résumé non technique des informations visées à l'alinéa 1er.

§ 3. Le Gouvernement précise la nature des documents requis et la forme sous laquelle ils sont fournis.

Sous-Section 2. - Conditions de délivrance et contenu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre

Art. 5. § 1er. Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.

§ 2. Outre les prescriptions de l'article 56 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, la décision autorisant d'émettre des gaz à effet de serre contient au moins les éléments suivants :

a) une description des activités et des émissions du site d'exploitation concerné;

b) les exigences en matière de surveillance, précisant la méthode et la fréquence de la surveillance;

c) les exigences en matière de déclaration;

d) l'obligation de restituer à l'Institut, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions totales du site d'exploitation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15 et à l'annexe V.

§ 3. Lorsqu'au sein des sites d'exploitations s'exercent des activités figurant à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du fixant des...

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