3 FEVRIER 2011. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto (1)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. La présente ordonnance transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'élargir le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de la Communauté.

CHAPITRE II. - Modification de l'ordonnance du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto

Art. 3. Dans l'ordonnance du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :

Article 8/1. Le Gouvernement présente à la Commission européenne, pour le 30 septembre 2011 au plus tard, la liste des installations couvertes par la présente ordonnance qui se trouvent sur le territoire de la Région, ainsi que les quotas gratuits alloués à chaque installation située sur le territoire de la Région.

La liste est publiée au Moniteur belge et est disponible sur le site internet de l'Institut.

.

Art. 4. Dans la même ordonnance, l'annexe Ire est remplacée par l'annexe Ire jointe à la présente ordonnance.

Annexe à l'ordonnance du [...] modifiant l'ordonnance du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto

Annexe Ire à l'ordonnance du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto

Annexe Ire

Catégories d'activités

  1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par la présente directive.

  2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s'additionnent.

  3. Pour calculer la puissance calorifique totale de...

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