4 FEVRIER 2002. - Loi portant assentiment à la Décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Décision du Conseil de l'Union européenne du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Minstre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

_______

Note

(1) Session 2001-2002.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 8 novembre 2001, n° 2-675/1. - Rapport, n° 2-675/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 13 décembre 2001.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1562/1. - Rapport, n° 50-1562/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1562/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 20 décembre 2001.

Décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes

Le Conseil de l'Union européenne,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 269,

Vu le Traité instituant la Communauté européenne de l'Energie atomique, et notamment son article 173,

Vu la proposition de la Commission (1),

Vu l'avis du Parlement européen (2),

Vu l'avis de la Cour des comptes (3),

Vu l'avis du Comité économique et social (4),

Vu l'avis du Comité des Régions (5),

Considérant ce qui suit :

(1) Le Conseil européen réuni à Berlin les 24 et 25 mars 1999 a conclu, entre autres, que le système des ressources propres des Communautés devrait être équitable, transparent, d'un rapport coût-efficacité satisfaisant, simple et fondé sur des critères qui traduisent au mieux la capacité contributive de chaque Etat membre.

(2) Le système des ressources propres des Communautés doit assurer des ressources suffisantes pour le développement ordonné des politiques des Communautés, sous réserve de la nécessité d'une discipline budgétaire stricte.

(3) Il est approprié d'utiliser les meilleures données aux fins du budget de l'Union européenne et des ressources propres des Communautés. L'application du système européen des comptes économiques intégrés (ci-après dénommé « SEC 95 ») conformément au Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil (6), améliorera la qualité de mesure des données relatives aux comptes nationaux.

(4) Il est opportun d'employer les notions statistiques les plus récentes aux fins des ressources propres et, partant, de définir le produit national brut (PNB) comme étant équivalent, à ces fins, au revenu national brut (RNB) tel qu'il est déterminé par la Commission en application du SEC 95, conformément au Règlement (CE) n° 2223/96.

(5) En outre, si les modifications apportées au SEC 95 entraînent des changements substantiels dans le RNB tel qu'il est déterminé par la Commission conformément au Règlement (CE) n° 2223/96, il est opportun que le Conseil décide si ces modifications s'appliquent aux fins des ressources propres.

(6) Conformément à la Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (7), le plafond maximum des ressources propres pour 1999 a été fixé à 1,27 % du PNB des Communautés aux prix du marché, et le plafond global a été fixé à 1,335 % du PNB des Communautés pour les crédits pour engagements.

(7) Il est approprié d'adapter ces plafonds exprimés en pourcentage du PNB de manière à maintenir inchangé le montant des ressources financières mises à la disposition des Communautés en établissant une formule pour déterminer les nouveaux plafonds, par rapport au PNB tel que défini aux fins de la présente décision, à appliquer à partir de l'entrée en vigueur de la présente décision.

(8) Il est approprié d'utiliser la même méthode à l'avenir à l'occasion des modifications du SEC 95 qui pourraient avoir des effets sur le niveau du PNB.

(9) En vue de maintenir le processus de prise en compte de la capacité contributive de chaque Etat membre au système des ressources propres et de corriger, pour les Etats membres les moins prospères, les éléments régressifs du système actuel, le Conseil européen, réuni à Berlin les 24 et 25 mars 1999, a conclu que les règles de financement de l'Union devraient être modifiées comme suit :

- le taux d'appel maximal de la ressource T.V.A. serait ramené de 1 % à 0,75 % en 2002 et 2003, et à 0,50 % à partir de 2004,

- l'assiette T.V.A. des Etats membres resterait réduite à 50 % de leur PNB.

(10) Le Conseil européen, réuni les 24 et 25 mars 1999, a conclu qu'il était utile d'adapter le montant retenu par les Etats membres pour couvrir les frais liés à la perception en relation avec les ressources propres dites traditionnelles versées au budget de l'Union européenne.

(11) Les déséquilibres budgétaires devraient être corrigés de façon à ne pas affecter les ressources propres mises à la disposition des politiques communautaires et résolus, dans la mesure du possible, par une politique de dépenses.

(12) Le Conseil européen des 24 et 25 mars 1999 a conclu que la méthode de calcul de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du...

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