23 SEPTEMBRE 2005. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la directive 2003/87/CE du parlement européen et du conseil et de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil

Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutions, modifiée par la Loi spéciale du 8 août 1988 et par la Loi spéciale du 8 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 6, § 1er, II, 1° et 92bis, § 1er;

Vu la Loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et les annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992;

Vu la Loi du 26 septembre 2001 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et les annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997;

Vu le Décret de la Région flamande du 22 février 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi qu'aux annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997;

Vu le Décret de la Région wallone du 21 mars 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ainsi qu'aux annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et à ses annexes;

Vu l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-capitale du 19 juillet 2001 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ainsi qu'aux annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997;

Vu la Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;

Vu la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, en particulier son article 19;

Vu la Décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto;

Vu le Règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21/12/2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;

Vu l'Accord de coopération du 14 novembre 2002, entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un plan national climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;

Vu le Décret de la Région flamande du 2 avril 2004 portant la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationelle d'l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

Vu le Décret de la Région wallonne du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 4 février 2005 concernant les quotas d'émission pour les gaz à effet de serre;

Considérant la Décision de la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie du 13 mai 2004 concernant la mise en oeuvre d'un registre national, décidant de confier la responsabilité de la tenue du registre national au Ministre fédéral de l'Environnement et lui assignant notamment le rôle d'exécuter les instructions des autorités compétentes régionales en ce qui concerne les opérations sur les comptes, de rendre le registre national accessible au public et d'assurer l'archivage des données;

Considérant que cette Décision doit être confirmée par un acte juridiquement contraignant, se trouvant être le présent accord de coopération, afin de fournir, tant au Ministre fédéral de l'Environnement qu'aux autorités compétentes régionales la sécurité juridique nécessaire aux opérations liées au registre national;

Considérant l'accord intervenu au sein du Comité de concertation du 8 mars 2004, relativement à la répartition des charges entre les Régions et les autorités fédérales dans le cadre des obligations belges selon le Protocole de Kyoto, selon lequel les Régions sont responsables du dépôt des droits d'émission sous le Protocole de Kyoto et se voient octroyer des quotas d'émission sur la base des pourcentages de réduction fixés dans cet accord;

Considérant que les autorités compétentes sont appelées à collaborer avec l'administrateur du registre, conformément au Règlement (CE) n° 2216/2004 et aux mesures adoptées par chacune d'entre elles pour mettre en oeuvre la Directive 2003/87/CE;

Considérant que ces mesures comprennent notamment les dispositions pertinentes du Plan national d'allocation pour la période 2005-2007 du 24 juin 2004, approuvé par la Commission européenne le 20 octobre 2004;

Considérant que nonobstant son caractère directement applicable, le Règlement ne résout pas, dans le contexte de la répartition des compétences en Belgique, des questions telles que les missions respectives du Ministre fédéral de l'Environnement, en tant que responsable pour la tenue du registre national et en tant que responsable pour les missions confiées à l'administrateur du registre, et des autorités compétentes relativement au registre national, l'utilisation des comptes de dépôts pour la partie et l'échange d'informations entre l'administrateur du registre et les autorités compétentes;

Considérant qu'il s'impose donc, pour clarifier ces questions et assurer la sécurité juridique, que les Régions et l'Etat fédéral concluent un accord de coopération;

L'Etat Fédéral représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre et du Ministre de l'Environnement;

La Région Flamande représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président, la Vice-ministre-présidente et la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur et du Ministre flamand des Travaux Publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

La Région Wallonne représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre Président, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région Wallonne, le Ministre de l'Economie et de l'Emploi et le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

La Région de Bruxelles-Capitale, représenté par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre Président, la Ministre de l'Environnement et de l'Energie et du Ministre de l'Emploi et de l'Economie

Ont convenu ce qui suit :

Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent accord de coopération, l'on entend par :

  1. « Règlement », le Règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission européenne du 21/12/2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Décision 280/2004/EC du...

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