20 NOVEMBRE 2006. - Arrêté ministériel portant renouvellement de l'agrément d'un système centralisé de prêts d'instruments financiers pris en exécution des articles 735 à 7312 de l'AR/CIR 92 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé

Le Ministre des Finances,

Vu l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) inséré par l'article 54,3° de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portants sur instruments financiers;

Vu les articles 735 à 7312 de l'arrêté royal d'exécution du CIR 92 (AR/CIR 92), insérés par l'arrêté royal du 29 novembre 2000 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé et modifiés par les articles 2 à 9 de l'arrêté royal du 20 janvier 2005 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier sur les revenus payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portants sur instruments financiers;

Vu l'arrêté ministériel du 1er octobre 2004, portant agrément du système centralisé de prêts d'instruments financiers dont Euroclear Bank est le gestionnaire en tant que système centralisé de prêts d'actions ou parts au sens de l'article 735 de l'AR/CIR 92;

Vu l'article 22 de l'arrêté royal du 20 janvier 2005;

Vu que l'agrément mentionnée ci-dessus a été notifié à Euroclear Bank le 18 janvier 2005 et arrivera dès lors à échéance le 31 décembre 2006;

Vu la demande introduite par Euroclear Bank le 21 septembre 2006, visant à renouveler l'agrément en tant que système centralisé de prêts d'instruments financiers au sens de l'article 735 de l'AR/CIR 92 du système centralisé de prêts d'instruments financiers dont Euroclear Bank est le gestionnaire;

Vu les conditions générales qui régissent le système centralisé de prêts d'instruments financiers géré par Euroclear Bank, intitulées « Supplementary Terms and Conditions Governing the Lending and Borrowing of Securities through Euroclear », et complétées par la section 22 des « Operating Procedures of the Euroclear System »;

Vu plus particulièrement les articles 22.4.5.(e) et 22.2.5.1.(e) des « Operating Procedures of the Euroclear...

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