8 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution des articles 160 et 162, § 2, de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) relative à la mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution du Chapitre unique « Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes » du titre 13 de la loi du 24 juillet 2008 portant dispositions diverses (I) (visée ci-après comme « la loi »).

Les articles 160 et 162, § 2, de cette loi habilitent le Roi afin de préciser les modalités et conditions qui s'imposent à tout plan d'avantages non récurrents liés aux résultats applicable aux entreprises publiques et de fixer la procédure administrative à suivre.

Le texte de l'avant projet d'arrêté a été soumis à la consultation de la Commission Entreprises publiques. Suite à cette consultation des adaptations ont été apportées au texte.

Les conditions, les modalités et procédures pour l'introduction de tels avantages sont réglées par analogie à celles qui prévalent dans le système d'avantages non récurrents liés aux résultats mis en place par la loi du 21 décembre 2007 et la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 pour les employeurs tombant sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

L'article 2 a été adaptée conformément à l'observation du Conseil d'Etat selon laquelle la rédaction initialement envisagée était trop restrictive au regard de ce que prévoit l'article 161 de la loi.

La mise en place d'un plan d'avantages non récurrents dans une entreprise privée nécessite une concertation sociale. Cette caractéristique essentielle se retrouve dans le système mis en place pour les entreprises publiques autonomes puisque l'article 161 de la loi prévoit que lors de la mise en place du mécanisme, il y ait approbation du système mis en place par la « commission paritaire de l'entreprise publique conformément aux dispositions des articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991 ». Cette disposition ne porte pas préjudice aux règles relatives à l'adoption et à la modification du statut du personnel dans chaque entreprise publique. En application des articles 215 et 233 de la loi du 21 mars 1991, c'est la Commission paritaire nationale instaurées auprès de la SNCB Holding qui approuve les plans d'octroi des avantages non récurrents.

En ce qui concerne l'adoption du plan d'octroi, l'article 161 de la loi renvoie aux procédures en vigueur en matière de modifications du statut du personnel qui figurent dans les articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991. Il en résulte que le plan d'octroi est nécessairement contenu dans une réglementation arrêtée par le conseil d'administration de l'entreprise publique autonome qui est l'employeur du personnel comme le prévoit l'article 34, § 1er, de la loi du 21 mars 1991. La procédure préalable d'approbation par la commission paritaire de l'entreprise publique, est prévue à l'article 35 de cette loi du 21 mars 1991. Les termes « convention collective de travail » renvoient à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Dans l'état actuel, les procédures collectives visées par cette loi du 5 décembre 1968 ne s'appliquent pas aux entreprises publiques autonomes. L'unique procédure de négociation collective connue dans les entreprises publiques autonomes est celle organisée par la loi du 21 mars 1991 décrite ci-dessus.

Le personnel d'Infrabel et de la SNCB est mis à disposition par la SNCB Holding (articles 214 et 232 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques). Le plan d'octroi des avantages non récurrents est adopté au niveau de l'entreprise publique autonome qui est l'employeur du personnel auprès de laquelle la concertation sociale reste centralisée (SNCB Holding). Un tel plan d'octroi peut être étendu aux membres du personnel mis à disposition des « entreprises publiques autonomes associées » (Infrabel, SNCB). Ceci clarifie le fait que dans le groupe SNCB, le plan d'octroi est adopté au niveau du Holding SNCB mais que les modalités de ce plan s'étendent aux membres du personnel mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB.

L'article 3 du projet prévoit les mentions que tout plan d'octroi doit impérativement contenir. Ces mentions obligatoires correspondent à celles prévues dans l'article 8 de la convention collective de travail n° 90.

Conformément à l'observation du Conseil d'Etat, l'article 4 a été revu afin de ne pas y rappeler les règles figurant déjà dans l'article 159 de la loi. Cet article de la loi précise les objectifs collectifs admissibles dans le cadre d'un plan d'octroi. Il s'agit « d'objectifs clairement balisables, transparents, définissables/mesurables et vérifiables, à l'exclusion d'objectifs individuels et d'objectifs dont la réalisation est manifestement certaine au moment de l'introduction d'un système d'avantages liés aux résultats ».

L'alinéa 1er de l'article 4 précise des que des objectifs différents peuvent parfaitement être assignés à un ou plusieurs groupes bien définis de travailleurs lorsque ceci s'effectue sur des bases de critères objectifs. Ceci clarifie les conditions dans lesquelles il est possible d'assigner des objectifs distincts par catégorie de métiers dans l'entreprise. Bien entendu, une telle modulation devra, également nécessairement être conforme aux dispositions du statut du personnel, spécifiques à chaque entreprise publique.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 4 précisent les objectifs qui ne peuvent conditionner l'attribution d'avantages non récurrents liés aux résultats (en plus de ce que prévoit l'article 159 de la loi). Ces dispositions d'exclusion correspondent à celles fixées pour le système de bonus du secteur privé par l'article 10 de la convention collective de travail n° 90.

L'article 5 précise la durée minimale de la période de référence ainsi que la mesure dans laquelle la mise en oeuvre effective d'un plan peut rétroagir. Cette disposition est inspirée de l'article 8, 3°, de la convention collective de travail n° 90.

L'article 6 du projet précise les modalités de calcul qui doivent impérativement figurer dans le plan d'octroi ainsi que les règles minimales de répartition des avantages non récurrents liés...

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