11 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté ministériel suspendant pour certains membres du personnel de la gendarmerie certaines dispositions de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie et introduisant des dispositions particulières temporaires

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 1977 et 2 mars 1998;

Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 introduisant pour certains membres du personnel de la gendarmerie des dispositions particulières temporaires en matière d'octroi d'allocations pour prestations supplémentaires;

Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985, déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté ministériel du 25 février 1994, l'article 3, 1° (5), modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1997 et l'article 4, modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1997;

Vu le protocole N° 8/2 du 19 mai 2000 du comité de négociation des services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 5 mai 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de permettre aux autorités de gendarmerie de clôturer la comptabilité des heures de prestation de la deuxième période de référence à la date du 30 juin 2000 afin entre autres de pouvoir cerner, de la manière la plus précise possible et au plus vite, le surcoût généré par le volume de prestations supplémentaires découlant des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public exécutées à l'occasion de l'EURO 2000 de football, en Belgique et aux Pays-Bas;

Considérant que pour pouvoir assurer la tranquillité et la sécurité publique durant l'EURO 2000, le gouvernement s'est vu dans l'obligation d'engager du personnel encore en formation de base; que l'équité commandait que ce personnel puisse, tout comme les autres membres du corps opérationnel, se voir payé de ses heures supplémentaires, ce que la réglementation actuelle exclut, et qu'il importe que ce même personnel soit rendu certain de l'effectivité de cette mesure et qu'il importe dès lors que tout soit mis en oeuvre pour que le présent arrêté soit pris dans les plus brefs délais,

Arrête :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déterminant le mode de calcul des...

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