30 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif à l'interdiction de mise sur le marché de téléphones mobiles spécifiquement conçus pour les jeunes enfants

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, en son article 4, § 1er, remplacé par la loi du 18 décembre 2002, article 4, § 3, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002, et l'article 19, § 1er, alinéa 1er;

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, en son article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° ;

Vu la communication à la Commission européenne du 11 janvier 2013, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs donné le 24 octobre 2011;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable donné le 26 octobre 2011;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé donné le 9 novembre 2011;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie donné le 16 novembre 2011;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation donné le 15 décembre 2011;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2011;

Vu l'examen préalable du 12 avril 2012 de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, dont il ressort qu'une évaluation d'incidence n'est pas nécessaire;

Vu l'accord du Ministre du Budget, du 8 février 2013;

Vu l'avis 53.062/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « téléphone mobile » : tout téléphone mobile destiné à être utilisé dans des réseaux de télécommunications radio publics. Le terme de « téléphone mobile » ne s'applique pas aux téléphones mobiles utilisés dans des réseaux de télécommunications radio professionnels, ni aux téléphones portables qui n'utilisent pas les...

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