17 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), notamment les articles 36, 37, 39 et 46;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2002;

Vu la concertation avec les Pouvoirs organisateurs menée le 29 avril 2002;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants menée le 2 mai 2002;

Vu le protocole de négociation du 22 mai 2002 du Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II réunis conjointement;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.572/2 du Conseil d'Etat donné le 12 juillet 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Enseignement supérieur;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le décret : le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants);

  2. le décret du 17 mai 1999 : le décret du 17 mai 1999 relatif à l'Enseignement supérieur artistique;

  3. Ecole supérieure des Arts : établissement d'enseignement supérieur artistique visé par le décret du 17 mai 1999;

  4. Pouvoir organisateur : Pouvoir organisateur tel que défini à l'article 2, § 1er, 3°, du décret;

  5. activités d'enseignement : activités d'enseignement visées à l'article 4 du décret du 17 mai 1999;

  6. année académique : le temps nécessaire à la réalisation d'une année d'études, formé de deux semestres commençant le 15 septembre et se terminant le vendredi précédent la rentrée suivante;

  7. jury artistique : ensemble des examinateurs participant à l'évaluation du parcours artistique d'un étudiant, lors et à l'issue d'une année d'études;

  8. jury artistique de fin d'année : ensemble des examinateurs participant à l'évaluation du parcours artistique d'un étudiant à l'issue d'une année d'études;

  9. jury de délibération : ensemble des examinateurs participant à la délibération d'un étudiant;

  10. délibération : opération d'évaluation clôturant la session d'examens et d'évaluations artistiques;

  11. évaluation artistique : opération d'évaluation, par un jury artistique, du parcours artistique d'un étudiant pour un ou plusieurs cours artistiques;

  12. présentation artistique : présentation publique du parcours artistique de l'étudiant devant le jury artistique;

  13. délibération artistique : l'évaluation artistique du parcours artistique de l'étudiant se déroulant à huis clos et exprimée par une note;

  14. évaluation artistique globale : somme de l'évaluation artistique opérée en fin d'année d'études et de la note d'année;

  15. examen : opération de contrôle des acquis des étudiants portant sur une partie déterminée du programme d'études d'une année d'études, s'appliquant aux cours généraux et aux cours techniques;

  16. épreuve : l'ensemble des opérations d'évaluations artistiques et des examens d'une année d'études;

  17. session d'évaluations artistiques : période de l'année académique pendant laquelle se réunissent et délibèrent les jurys artistiques de fin d'année;

  18. session d'examens : période de l'année académique pendant laquelle ont lieu les examens et leurs délibérations;

  19. Ministre : le ou la Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions;

  20. étudiant régulièrement inscrit : l'étudiant ou l'étudiante qui respecte les conditions d'accès à une année d'études de l'Enseignement supérieur, qui y est inscrit ou inscrite, au plus tard le 30 septembre de l'année académique en cours, sans préjudice d'une inscription reçue tardivement en application du § 1er, alinéa 3 et du § 4 de l'article 38 du décret, pour l'ensemble des activités de cette année, à l'exception de celles pour lesquelles il ou elle aurait obtenu une dispense conformément aux dispositions des décrets et arrêtés du Gouvernement de la Communauté française et qui suit régulièrement les activités d'enseignement dans le but d'obtenir, s'il échet, les effets de droit attachés à la réussite de l'épreuve;

  21. domaine : domaine tel que défini à l'article 2, 4° du décret;

  22. type : les études de type court ou de type long telles que précisées à l'article 2 du décret du 17 mai 1999;

  23. option : option telle que définie à l'article 2, 5° du décret;

  24. Conseil de gestion pédagogique : Conseil de gestion pédagogique tel que défini à l'article 2, 11° du décret;

  25. Conseil d'option : Conseil d'option(s) tel que défini à l'article 2, 12° du décret;

  26. mémoire : mémoire consistant en la réalisation par l'étudiant d'un travail théorique personnel se rapportant à son travail artistique.

    CHAPITRE III. - De l'année académique

    Art. 3. Les activités d'enseignement, à l'exception des sessions d'examens et de la session d'évaluations artistiques, sont réparties sur 30 semaines au moins.

    Art. 4. Les activités d'enseignement commencent le 15 septembre à l'exception de la première année d'études pour laquelle elles commencent à l'issue de l'examen d'entrée et au plus tard le dernier jour de la troisième semaine de septembre.

    Lorsque le 15 septembre tombe un samedi ou un dimanche, la rentrée est fixée le lundi suivant.

    Art. 5. Les activités d'enseignement sont suspendues :

  27. les dimanches et les jours fériés suivants : le lundi de Pâques et de la Pentecôte, le jour de l'Ascension, le 1er mai, les 1, 2 et 11 novembre;

  28. le 27 septembre;

  29. pendant les vacances d'hiver qui s'étendent sur deux semaines, englobant la Noël et le Nouvel An;

  30. pendant les vacances de printemps, qui s'étendent sur deux semaines, coïncidant avec les vacances en vigueur dans l'enseignement fondamental et secondaire;

  31. pendant les vacances d'été, qui s'étendent sur neuf semaines et commencent le 1er juillet;

  32. pendant cinq jours fixés par le Pouvoir organisateur, dans le respect des procédures de concertation.

    Art. 6. Le règlement particulier des études de l'Ecole supérieure des Arts fixe les modalités de vérification et de contrôle des présences.

    CHAPITRE IV. - Du règlement général des études

    Section 1re. - De la composition des jurys

    Sous-Section 1ère. - Des jurys artistiques

    Art. 7. Les jurys artistiques sont composés de membres du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts et, s'il échet, de membres extérieurs choisis pour leur compétence dans l'option ou le domaine concerné.

    Le jury artistique composé majoritairement de membres du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts est un jury interne. Le jury artistique composé majoritairement de membres extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts est un jury externe.

    Le jury artistique de fin d'année pour la dernière année d'études menant à l'octroi d'un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique, de gradué ou de licencié, est un jury externe.

    Le règlement particulier des études de chaque Ecole supérieure des Arts fixe, pour les autres années d'études et par cours, le type de jury artistique requis.

    Art. 8. Les membres des jurys externes sont désignés par le Pouvoir organisateur sur proposition du directeur, après avis du Conseil d'option.

    Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts ou son délégué, désigné par le Pouvoir organisateur, préside les jurys artistiques externes.

    Le directeur ou son délégué a voix consultative.

    Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts communique, quatre semaines au moins avant le début des examens et des évaluations artistiques de fin d'année, au directeur général de l'administration de la Communauté française compétent le calendrier des évaluations artistiques de fin d'année ainsi que les listes des membres des jurys artistiques externes.

    Le professeur responsable du ou des cours artistique(s) pour le(s)quel(s) l'évaluation est organisée participe au jury externe. Il dispose d'une voix consultative.

    Lorsque l'évaluation porte sur un ou plusieurs cours et que plusieurs professeurs en sont responsables, ils participent au jury externe, avec voix consultative.

    Le Ministre peut mandater un délégué de la Communauté française pour assister aux jurys externes. Ce délégué veille au déroulement régulier des opérations. Il a voix consultative.

    Le nombre de membres du jury externe ayant voix délibérative ne peut être inférieur à trois.

    Art. 9. Les membres des jurys internes sont désignés par le Pouvoir organisateur sur proposition du professeur responsable du cours ou des cours pour le(s)quel(s) l'évaluation est organisée.

    Ce professeur préside le jury interne. Il dispose d'une voix délibérative.

    Lorsque l'évaluation est organisée pour un ou plusieurs cours et que plusieurs professeurs en sont responsables, les membres des jurys internes sont désignés par le Pouvoir organisateur sur proposition de ces professeurs.

    Dans ce cas, le président est désigné par les membres dudit jury. Le président dispose d'une voix délibérative.

    Sous-Section 2. - Du jury de délibération

    Art. 10. § 1er- Le jury de délibération est composé des membres du personnel enseignant qui ont encadré les activités d'enseignement des étudiants au cours de l'année concernée.

    Pour la délibération des étudiants inscrits en dernière année d'études menant à l'octroi...

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