9 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française subventionnant des classes-passerelles dans l'enseignement primaire pour l'année scolaire 2004-2005
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2001 portant application du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, notamment l'article 1er;
Vu la proposition d'ensemble transmise au Gouvernement par la Directrice générale de l'Enseignement obligatoire, le 24 mai 2004;
Considérant que, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, des demandes ont été introduites par les établissements scolaires suivants :
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Ecole du Sacré-Coeur et de Saint-Josse, rue du Cardinal 32, à 1000 Bruxelles.
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Ecole Magellan, rue de Lenglentier 6-14, à 1000 Bruxelles.
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Ecole fondamentale n° 8 Frédéric de Jongh, rue Gaucheret 124A, à 1030 Schaerbeek.
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Groupe scolaire « Les Jardins d'Elise », Ecole n° 12 d'Ixelles, rue Elise 100, à 1050 Ixelles.
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Ecole fondamentale annexée Serge Creuz, Molenbeek-Saint-Jean, rue de la Prospérité 14, à 1080 Molenbeek-Saint-Jean.
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Institut Imelda, chaussée de Ninove 132, à 1080 Molenbeek-Saint-Jean.
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Ecole fondamentale annexée Victor Horta, Saint-Gilles, rue du Lycée 8, à 1060 Bruxelles.
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Centre scolaire Saint-Gilles Sainte-Marie, rue Emile Feron 9, à 1060 Bruxelles.
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Institut « La Sagesse », rue Potagère 74, à 1210 Saint-Josse.
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Ecole des Six-Jetons, rue des Six-Jetons 55, à 1000 Bruxelles.
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Ecole communale n° 1, rue Josaphat 229, à 1030 Schaerbeek.
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Ecole communale « Les Marronniers », rue de Douvres 80, à 1070 Anderlecht.
Considérant que l'examen des dossiers montre que ces demandes sont recevables par leur projet;
Considérant que l'avis du Conseil général de l'Enseignement fondamental n'est pas requis puisque le nombre de demandes n'est pas supérieur au maximum fixé à 12 par le décret du 14 juin 2001 précité;
Considérant que la Direction générale de l'enseignement obligatoire constate que toutes les évaluations sont satisfaisantes et conformes à l'article 5, alinéa 2, du décret du 14 juin 2001 précité concernant l'évaluation qualitative et quantitative de leur action en faveur de l'accueil, de l'orientation et de l'insertion des primo-arrivants et, qu'après examen des dossiers, la Direction générale de l'enseignement obligatoire propose au Gouvernement d'accorder le bénéfice de la...
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