8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la sécurité d'existence pour les accompagnateurs d'autocar (Communauté flamande) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la sécurité d'existence pour les accompagnateurs d'autocar (Communauté flamande).

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre

Convention collective de travail du 23 avril 2008

Sécurité d'existence pour les accompagnateurs d'autocar (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 20 octobre 2008 sous le numéro 89340/CO/152)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux accompagnateurs et accompagnatrices d'autocar, dénommés ci-après "accompagnateurs d'autocar", ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et qui relèvent du transport scolaire zonal.

CHAPITRE II. - Indemnité de sécurité d'existence

Art. 2. Durant les mois de juillet et août, une indemnité de sécurité d'existence de 5 EUR est octroyée à l'accompagnateur d'autocar relevant du transport scolaire zonal par jour donnant droit aux allocations de chômage (6 jours par semaine, comme prévu à la réglementation du chômage) ou à une indemnité de maladie (6 jours par semaine).

Art. 3. Pour avoir droit à l'indemnité de sécurité d'existence telle que prévue à l'article 2 de la présente convention collective de travail, l'accompa-gnateur d'autocar doit être occupé au 1er juin avec un contrat de travail d'accompagnateur d'autocar et être chômeur complet indemnisé ou bénéficier d'une indemnité de maladie durant la période juillet-août de la même année civile.

Art. 4. L'accompagnateur d'autocar...

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