31 JANVIER 2002. - Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret s'applique :

  1. aux membres du personnel technique subsidié temporaire et définitif des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés par la Communauté française, à l'exclusion des membres de ce personnel qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est mentionné à l'article 23, § 2, alinéa 1er, et aux articles 25, § 2, et 32, § 2;

  2. aux pouvoirs organisateurs de ces centres.

    Pour l'application du présent décret :

  3. par « centre » ou « centre psycho-médico-social », il y a lieu d'entendre les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés desservant des établissements d'enseignement appartenant à l'enseignement maternel, primaire et secondaire de plein exercice et à l'enseignement spécial et les centres psycho-médico-sociaux desservant des établissements d'enseignement spécial;

  4. par « emploi vacant », il y a lieu d'entendre l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté française et pour lequel une subvention-traitement a été accordée;

  5. les notions de « fonction principale » et de « fonction accessoire » sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du Ministère de l'Instruction publique;

  6. par « règles complémentaires de la commission paritaire compétente », il y a lieu d'entendre les règles qui sont fixées en complément du présent décret par les commissions paritaires visées à l'article 101, § 1er;

  7. les délais se calculent comme suit :

    1. le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;

    2. le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable;

  8. l'exercice débute le 1er septembre d'une année et se termine le 31 août de l'année suivante.

    L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

    Art. 2. Les fonctions du personnel technique sont classées comme suit :

  9. Fonctions de recrutement :

    1. conseiller psycho-pédagogique;

    2. auxiliaire social;

    3. auxiliaire paramédical;

    4. auxiliaire psycho-pédagogique;

  10. Fonction de promotion

    1. directeur.

    Art. 3. Le pouvoir organisateur fixe l'ordre de succession des fonctions au sein du (des) centre(s) qu'il organise, compte tenu des dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire locale.

    L'avis visé à l'alinéa 1er est rendu dans les vingt jours.

    La succession des fonctions est fixée pour une période de trois exercices. Elle est reconduite pour une même période, sauf si une nouvelle succession des fonctions déterminée selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er est notifiée au Gouvernement, par lettre recommandée à la poste, avant le 1er septembre du dernier exercice de la période en cours.

    La fixation de la succession des fonctions ainsi que toute modification de celle-ci sont notifiées, pour agréation, au Gouvernement. La notification est accompagnée de l'avis rendu par la commission paritaire locale.

    Art. 4. Les membres du personnel technique sont désignés à titre temporaire et nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur et affectés par lui à un centre.

    CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités

    Section 1re. - Des devoirs

    Art. 5. Les membres du personnel technique exercent leurs missions dans l'intérêt des personnes qui les consultent.

    Sans préjudice de l'alinéa 1er, ils ont le souci constant de l'intérêt du centre et de l'enseignement officiel.

    Art. 6. Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation.

    Ils exécutent ponctuellement les ordres de services et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.

    Art. 7. Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel des écoles, les élèves et les parents des élèves.

    Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt du centre.

    Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

    Art. 8. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel technique ne peuvent exposer les personnes qui les consultent à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.

    Art. 9. Ils sont tenus au secret professionnel.

    Art. 10. Ils fournissent, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des centres.

    Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.

    Art. 11. Ils ne peuvent solliciter, exiger ou accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

    Art. 12. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la constitution et les lois du peuple belge.

    Art. 13. Ils ne peuvent user de leur mission au centre à des fins de pratique professionnelle privée.

    Section 2. - Des incompatibilités

    Art. 14. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel technique d'un centre psycho-médico-social officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur dont il relève ou qui serait contraire à la dignité de la fonction.

    Les incompatibilités visées à l'alinéa 1er sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination.

    Art. 15. Le pouvoir organisateur constate les incompatibilités visées à l'article 14. Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel technique concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité.

    Art. 16. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 14, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel technique peut demander l'avis de la commission paritaire locale dans les huit jours de la notification visée à l'article 15.

    La commission paritaire rend son avis dans les vingt jours.

    A partir de la réception de l'avis de la commission paritaire locale, le pouvoir organisateur et le membre du personnel technique disposent d'un délai de huit jours pour introduire un recours devant la Chambre de recours qui se prononce par voie d'avis dans un délai de quarante-cinq jours.

    Lorsque qu'aucune demande d'avis n'a été introduite auprès de la commission paritaire locale dans le délai visé à l'alinéa 1er du présent article, le membre du personnel technique peut introduire, dans un délai de vingt-huit jours à partir de la notification visée à l'article 15, un recours devant la Chambre de recours qui se prononce par voie d'avis dans un délai de quarante-cinq jours.

    Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.

    Dans tous les cas, la décision finale du pouvoir organisateur se conforme à l'avis rendu par la chambre de recours. La décision finale est prise par le pouvoir organisateur dans le mois qui suit la réception de l'avis.

    CHAPITRE III. - Du recrutement

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 17. Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des membres du personnel technique désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.

    Art. 18. Lors de sa première désignation, le membre du personnel technique prête serment entre les mains du pouvoir organisateur ou de son délégué.

    Le serment visé à l'alinéa 1er s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

    Acte en est donné au membre du personnel technique.

    Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel technique temporaire

    Art. 19. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par « pouvoir organisateur » :

  11. le collège des bourgmestre et échevins pour les centres organisés par les villes et communes;

  12. la députation permanente du Conseil provincial pour les centres organisés par les provinces;

  13. le Collège de la Commission communautaire française pour les centres organisés par cette institution.

    Toute désignation effectuée par le Collège des bourgmestre et échevins est soumise à la ratification du conseil communal dans un délai de trois mois.

    Art. 20. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes :

  14. être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

  15. être de conduite irréprochable;

  16. jouir des droits civils et politiques;

  17. satisfaire aux lois sur la milice;

  18. être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 21;

  19. remettre lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des personnes qui le consultent et des autres membres du personnel;

  20. être en règle avec les...

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