1er AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 4 septembre 1978 fixant, en application de la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, les coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi de subsides
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées;
Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge;
Vu l'arrêté ministériel du 4 septembre 1978 fixant, en application de la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, les coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi de subsides;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Considérant que les coûts maxima admissibles au bénéfice des subsides visés aux articles 1er, 2, 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 4 septembre 1978 fixant, en application de la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, les coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi de subsides sont inadaptés aux normes, aux exigences et aux pratiques actuelles en matière d'hébergement des personnes âgées;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2. Le coût maximum par lit visé à l'article 1er de l'arrêté du 4 septembre 1978 est modifié comme suit : F 2 450 000.
Art. 3. Le coût maximum par m2 visé à l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1978 est modifié comme suit : F 40 000.
Art. 4. A l'article 4 de l'arrêté du 4 septembre 1978, les termes « les parkings » sont remplacés par les termes « les aménagements des abords et les parkings ».
Art. 5. Le montant par lit visé à l'article 6 de l'arrêté du 4 septembre 1978 est modifié comme suit : F 1 550 000.
Art. 6. L'article 7 de l'arrêté du 4 septembre 1978 est modifié comme suit : les aménagements...
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