24 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide à des projets de stimulation de l'innovation, de conseil technologique et de recherche collective à la demande de partenariats flamands d'innovation

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis;

Vu l'accord de coopération concernant le financement des centres collectifs du 5 avril 1995;

Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création d'un "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie" (IWT), notamment l'article 5, remplacé par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique, notamment les articles 6 et 21;

Vu l'avis du Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (Conseil flamand pour la politique scientifique) du 9 novembre 2000;

Vu les avis du conseil d'administration de l'Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre), donnés les 19 février 1998, 21 septembre 2000 et 18 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 11 décembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 14 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 32.802/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent arrêté on entend par :

  1. IWT-Vlaanderen : Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre);

  2. Conseil d'administration : le Conseil d'administration de IWT-Vlaanderen;

  3. Comité directeur : le comité directeur de IWT-Vlaanderen;

  4. le Ministre : le Ministre flamand chargé de la tutelle de IWT-Vlaanderen;

  5. la Commission : la Commission de l'Union européenne;

  6. stimulation de l'innovation technologique : une concentration d'activités ayant pour but de sensibiliser les entreprises, et en particulier les PME, à l'importance de l'innovation technologique, de les encadrer par un service d'accueil de première ligne et un renvoi adéquat et, le cas échéant, de les accompagner lors de la demande et du suivi d'un dossier d'obtention d'une aide publique en matière d'innovation technologique;

  7. conseil technologique : une concentration d'activités ayant pour but d'accompagner les entreprises dans la solution de problèmes technologiques en vue de l'innovation de produits et de processus, par un service de conseil de première ligne et le renvoi à d'autres centres de connaissance compétents;

  8. recherche collective : la recherche et des études effectuées par une institution de recherche sans but lucratif, et axées sur l'acquisition, la mise en commun et la traduction de connaissances technologiques en applications innovatrices utiles à l'usage d'une large collectivité d'entreprises. Les résultats de cette recherche doivent donner lieu à une plus-value économique et/ou sociale et écologique démontrable et doivent être valorisés par une groupement d'entreprises aussi large que possible, établies en Union européenne et en Région flamande en particulier. Les résultats de recherche qui ne donnent pas lieu à des droits de propriété intellectuelle seront diffusés à grande échelle. Les éventuels droits de propriété des résultats de recherche et développement seront versés dans leur totalité au partenariat;

  9. partenariat flamand d'innovation : une coopération structurée d'entreprises essentiellement flamandes, avec ou sans une ou plusieurs organisations ou institutions, en vue de l'exercice d'activités de recherche collective, de conseil technologique et/ou de stimulation de l'innovation technologique, et qui remplissent les conditions de recevabilité énoncées dans le présent arrêté;

  10. petite ou moyenne entreprise : une entreprise qui remplit les conditions suivantes :

    1. avoir occupé une moyenne maximale de 250 personnes à temps plein (ou équivalents) pendant l'année civile précédant celle de la demande d'aide;

    2. avoir réalisé, pendant l'année civile précédant celle de la demande d'aide, un chiffre d'affaires hors TVA et accises inférieur à 40 millions d'euros ou avoir un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros;

    3. 25% au maximum du capital est détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs entreprises qui ne répondent pas à la définition d'une petite ou moyenne entreprise, à l'exception de sociétés d'investissement publiques, de sociétés de participation ou, à condition qu'il n'y ait pas de contrôle, d'investisseurs institutionnels;

  11. petite entreprise : une entreprise qui remplit les conditions suivantes :

    1. avoir occupé une moyenne maximale de 50 personnes (équivalent) à temps plein pendant l'année civile précédant celle de la demande d'aide;

    2. avoir réalisé, pendant l'année civile précédant celle de la demande d'aide, un chiffre d'affaires hors TVA et accises inférieur à 7 millions d'euros ou avoir un total du bilan inférieur à 5 millions d'euros;

    3. 25% au maximum du capital est détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs entreprises qui ne répondent pas à la définition d'une petite entreprise, à l'exception de sociétés d'investissement publiques, de sociétés de participation ou, à condition qu'il n'y ait pas de contrôle, d'investisseurs institutionnels.

  12. taux d'aide : pourcentage des dépenses liées au projet qui est couvert par l'aide;

  13. frais bruts : la totalité des frais liés au projet, tels que définis à l'annexe joint au présent arrêté;

  14. frais marginaux : les frais directs additionnels effectifs du projet, tels que définis à l'annexe joint au présent arrêté;

  15. frais standard : les frais moyens par type de collaborateur à un projet, tels que définis à l'annexe joint au présent arrêté;

  16. frais : selon le cas spécifique, les frais marginaux, bruts ou standard;

  17. centres collectifs : les organismes agréés sur la base de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement des Centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'économie nationale, par la recherche scientifique;

  18. effets socio-économiques (externalités positives) : les avantages socio-économiques et écologiques découlant de l'exécution d'un projet et dépassant les avantages directs pour les entreprises concernées;

  19. caractère stimulant (additionnalité) : l'influence positive de l'aide sur la réalisation, l'ampleur et la qualité du projet;

  20. types de projets : il y a quatre types de projets :

    1. ...

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