12 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique provinciale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 pris en exécution du décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux gouvernements provinciaux pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;

Vu l'avis numéro 03/03 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 5 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 avril 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la députation : la députation permanente;

  2. le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Jeunesse;

  3. le décret : le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;

  4. l'année du planning : l'année calendaire précédant la période à laquelle se rapporte le plan directeur en matière d'animation des jeunes;

  5. la division Jeunesse et Sports du Département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande.

    CHAPITRE II. - Conditions auxquelles doit satisfaire la participation

    Art. 2. Afin de garantir la participation de tous les intéressés visés à l'article 16, § 6, du décret, la députation est tenue, lors de l'établissement du plan directeur en matière d'animation des jeunes :

  6. d'informer tous les intéressés sur la manière dont le plan directeur en matière d'animation des jeunes verra le jour;

  7. de veiller à ce que tous les intéressés puissent consulter les documents relatifs à l'établissement du plan directeur en matière d'animation des jeunes;

  8. de soumettre le plan directeur en matière d'animation des jeunes au conseil provincial de la jeunesse.

    Le conseil provincial de la jeunesse devra disposer d'au moins trente jours pour formuler son avis à propos du plan directeur en matière d'animation des jeunes.

    CHAPITRE III. - Le plan directeur en matière d'animation des jeunes

    Section 1re. - Contenu et forme

    Art. 3. § 1. Chaque chapitre visé à l'article 16, § 4, 2°, du décret doit contenir au moins les éléments suivants :

  9. un aperçu de la situation contenant des données concrètes;

  10. les données relatives aux besoins des jeunes, de l'animation des jeunes, des administrations communales et des conseils communaux de la jeunesse;

  11. la vision et les objectifs généraux fixés par la députation fixés par la députation.

    Pour chaque objectif général, la députation se fixe un résultat escompté, en mentionnant, le cas échéant, un ou plusieurs indicateurs;

  12. un aperçu des actions concrètes qui seront entreprises dans le cadre des objectifs généraux susvisés.

    La députation présente en outre, pour chaque action concrète, un calendrier concret pour l'exécution de ces actions, ainsi que l'incidence financière de ces actions.

    § 2. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes et tous les autres plans provinciaux qui ont des implications pour la politique d'animation des jeunes doivent être coordonnés. La députation détermine, en...

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