4 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et octroi de subventions à l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. » (Antenne flamande des Réseaux locaux, 'Formation et Emploi')

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 6 et 92bis, § 1er, insérés par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 18 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, notamment l'article 31;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58 inclus concernant le contrôle de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 25 juin 2003;

Sur la proposition du Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. organisation coordinatrice : l'organisation qui dispense des activités de soutien ou de service aux organisations offrant une formation et un accompagnement aux personnes défavorisées sur le marché du travail dans l'intention de les ancrer durablement dans le circuit économique;

  2. administration : l'Administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande;

  3. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi;

  4. membres : les organisations qui mettent en place des projets privés et locaux non commerciaux tendant à dispenser une formation, un accompagnement et une expérience de travail et qui paient une cotisation à une organisation coordinatrice;

  5. personnes en position fragile sur le marché du travail : tous les groupes de la population en âge actif qui sont sous-représentés sur le marché du travail.

    CHAPITRE II. - Généralités

    Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention peut être octroyée à l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. » pour autant que celle-ci satisfait aux conditions fixées à l'article 4 pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 5.

    CHAPITRE III. - Agrément de l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. »

    Art. 3. § 1er. L'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. », Koningin Elisabethlaan 49, 9000 Gent, est agréée comme organisation coordinatrice.

    § 2. Cet agrément est de durée illimitée.

    § 3. Le Ministre peut retirer l'agrément si l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. » ne satisfait plus aux conditions...

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