6 AVRIL 2008. - Arrêté royal relatif aux standards de qualité, aux normes pédagogiques et d'encadrement des écoles de police et au collège des directeurs des écoles de police et modifiant l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 93, 98 et 142bis ;

Vu l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées, notamment l'article 5;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2007;

Vu le protocole n° 206/3 du 26 avril 2007 du comité de négociation pour les services de police;

Considérant que l'avis du conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 25 septembre 2007;

Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique du 11 juin 2007;

Vu l'avis n° 43.937/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

TITRE Ier. - Standards de qualité

Article 1er. Une formation de qualité implique :

  1. une approche globale où une formation spécifique est mise en relation avec d'autres formations la précédant ou la suivant;

  2. une approche intégrée où la formation est adaptée en fonction des besoins opérationnels des services de police, tels que formulés par les diverses autorités, et en fonction des besoins individuels de développement du personnel;

  3. une approche planifiée où une formation est développée selon une approche harmonieuse comprenant une série de phases logiques et cohérentes;

  4. la détermination d'un profil de formation se traduisant par des objectifs généraux et concrets et la mise sur pied d'un programme comprenant des objectifs spécifiques, des contenus et des durées;

  5. une approche multidisciplinaire où existe une collaboration avec les autorités, les responsables et les membres du personnel des services de police, la société et avec d'autres institutions d'enseignement;

  6. une approche efficace et efficiente;

  7. une évaluation des processus d'apprentissage pendant, en fin et après la formation;

  8. un personnel enseignant et d'encadrement motivé et disponible possédant les connaissances théoriques et pratiques, les aptitudes pédagogiques et l'expérience professionnelle suffisante pour exercer la fonction occupée.

    Art. 2. Sans préjudice de l'article 9, les écoles de police veillent, en collaboration avec la direction de la formation, à la qualité des formations qu'elles organisent et dispensent.

    La direction de l'école de police est plus spécialement chargée de mettre en place les instruments permettant de mesurer le niveau de qualité atteint.

    Art. 3. Chaque école de police détermine une déclaration de mission et un projet pédagogique qui sont portés à la connaissance de la direction de la formation.

    Art. 4. La déclaration de mission comprend au minimum les éléments suivants :

  9. la raison d'être et la finalité de l'école de police;

  10. la mission de l'école de police;

  11. les valeurs auxquelles l'école de police adhère et qu'elle veut promouvoir;

  12. les objectifs stratégiques que l'école de police veut atteindre dans le cadre des formations policières;

  13. la manière dont l'école de police souhaite travailler et atteindre ses objectifs.

    Art. 5. Le projet pédagogique comprend au minimum les éléments suivants :

  14. les objectifs, les choix et les priorités que l'école de police veut mettre en évidence dans le domaine de la pédagogie;

  15. les partenaires externes avec lesquels l'école de police veut collaborer dans les domaines de la pédagogie et de l'enseignement;

  16. les projets pédagogiques que l'école de police veut réaliser.

    Art. 6. Le Ministre établit, chaque année pour le 15 septembre, un plan fédéral de formation pour l'année suivante. Ce plan fédéral de formation comprend, sur la base du plan national de sécurité, les thèmes de formation prioritaires pour la formation continuée.

    Art. 7. En concertation avec la direction de la formation, chaque école de police établit dans le courant du dernier trimestre de l'année, sur la base du plan fédéral de formation, des plans de formation des services de police, des plans individuels de formation du personnel et sur la base du contrat de gestion de l'école de police, un plan de formation annuel pour l'année suivante.

    L'école de police peut apporter son soutien aux services de police dans leur analyse des besoins et l'élaboration de leur plan de formation.

    Art. 8. Chaque école de police établit, dans le courant du premier semestre de l'année, un rapport annuel de l'année écoulée. Le rapport annuel est envoyé à la direction de la formation après approbation, le cas échéant, par le pouvoir organisateur de l'école de police.

    Art. 9. La direction de la formation est chargée de veiller à la qualité de la formation policière dispensée par les écoles de police agréées et instituées.

    A cet effet, elle dispose en son sein d'un organe chargé d'exercer cette veille de qualité.

    La direction de la formation visite les écoles de police et s'informe sur le niveau de qualité de la formation dispensée. Elle peut ainsi, notamment, assister aux cours. Elle organise, au moins une fois par an, des épreuves visant à évaluer la qualité de la formation dispensée dans les écoles de police. Ces épreuves n'interviennent pas dans la cotation des élèves. Elle élabore des recommandations visant à améliorer la qualité de la formation. Celles-ci sont transmises aux responsables des écoles de police concernées et à l'autorité.

    La direction de la formation établit annuellement un rapport sur les activités de veille de qualité.

    Elle publie en outre, annuellement, un rapport global sur les formations.

    Art. 10. La direction de la formation est chargée de :

  17. déterminer le modèle et la forme de la déclaration de mission et du projet pédagogique;

  18. veiller à l'uniformité quant à la rédaction des plans de formation et du rapport annuel par chaque école de police, et plus particulièrement en ce qui concerne les éléments indispensables, la forme et les modalités d'exécution concrètes du plan de formation annuel visé à l'article 7, alinéa premier et du rapport annuel visé à...

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