30 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant la présence d'apprentis mineurs d'âge sur le terrain (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant la présence d'apprentis mineurs d'âge sur le terrain.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 5 mai 2009

Présence d'apprentis mineurs d'âge sur le terrain

(Convention enregistrée le 18 mai 2009 sous le numéro 92147/CO/304)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs(euses) ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Art. 2. Définitions

Apprenti(e) : toute personne qui, dans le cadre d'une formation, d'un enseignement, d'un travail de volontariat dans le cadre du choix de ses études ou d'un plan d'expérience professionnelle pour une profession dans le secteur du spectacle, est présente sur le terrain.

Apprenti(e) mineu(e) d'âge : l'apprenti(e) ayant entre 16 et 18 ans et toute personne assimilée à cette catégorie par leur institution.

Activités comportant un risque : sans porter préjudice aux dispositions légales de la législation sur le travail, de la loi sur le bien-être et des arrêtés royaux d'application, les activités suivantes doivent être considérées comme comportant un risque :

- lever et soulever;

- utiliser des engins de levage, et plus particulièrement tirage, ascenseurs, palans à chaîne, plateformes mobiles,...

- monter et démonter des échafaudages, notamment pour les décors, le travail en hauteur...

- l'utilisation de machines dangereuses, notamment des scies circulaires;

- l'utilisation d'explosifs pour des effets spéciaux;

- travailler avec des animaux;

- l'utilisation d'appareils pendant une représentation avec le...

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