26 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux spécifications techniques des éthylotests antidémarrage visés à l'article 61sexies de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 61sexies, inséré par la loi du 12 juillet 2009;

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, l'article 12, § 4, l'article 15, § 2, l'article 21, l'article 22, §§ 1er, 2 et 3, et l'article 30, § 1er, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, §§ 2 et 3, remplacé par la loi du 21 février 1986 et § 5, 1°, inséré par la loi du 20 juillet 2006;

Vu la communication à la Commission européenne, le 18 mai 2010, en application de l'article 8, alinéa 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 6, 8 et 21 septembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er octobre 2010;

Considérant l'avis n° 21/2010 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 30 juin 2010;

Considérant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure;

Considérant l'arrêté royal du 26 novembre 2010 relatif à l'installation de l'éthylotest antidémarrage et au programme d'encadrement;

Vu l'avis 48.642/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de la Justice, du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'éthylotest antidémarrage lorsqu'il est utilisé en application de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.

CHAPITRE 2. - Ethylotests antidémarrage

Art. 2. Les éthylotests antidémarrage sont soumis à l'approbation de modèle, à la vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle technique, visés par la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.

Pour obtenir l'approbation de modèle et recevoir les marques d'acceptation en vérification primitive et périodique et au contrôle technique, les éthylotests antidémarrage doivent :

  1. satisfaire aux prescriptions déterminées dans la norme NBN EN 50436-1 et aux prescriptions supplémentaires de l'annexe 1re ou, en ce qui concerne les éthylotests antidémarrage provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne, de la Turquie ou d'un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen, à des prescriptions applicables dans l'un de ces Etats pour autant qu'elles présentent des garanties équivalentes;

  2. empêcher le démarrage du véhicule lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;

  3. contrôler que l'expiration est effectuée de manière continue avec un débit minimal de 0,2 litre par seconde jusqu'à ce qu'un volume de 1,2 litre soit atteint; s'il n'en est pas ainsi, empêcher le démarrage et demander un nouveau test;

  4. solliciter, au hasard de la conduite, un premier nouveau test dans un intervalle de 5 à 10 minutes. Ensuite les nouveaux tests se suivent consécutivement, au hasard, dans un intervalle de 15 à 45 minutes;

    Le nouveau test doit être annoncé au moyen d'un signal sonore clairement audible, éventuellement complété par une indication sur l'éthylotest antidémarrage, visible pour le conducteur du véhicule à moteur;

  5. octroyer au conducteur un délai de 15 minutes entre le signal sonore et l'expiration, à partir du moment où le signal sonore avertit le conducteur du nouveau test;

  6. offrir toutes les garanties suffisantes pour que l'utilisation de l'éthylotest antidémarrage ne puisse être éludée;

  7. permettre, durant une période de 24 heures et sans devoir souffler, le démarrage du véhicule au moyen d'un code livré avec l'accord de l'organisme d'encadrement, visé à l'article 4 de l'arrêté royal relatif à l'installation de l'éthylotest antidémarrage et au programme d'encadrement.

  8. pouvoir fournir les instructions destinées au conducteur au moins en français, en néerlandais et en allemand;

  9. être accompagné de la documentation mentionnée au paragraphe 2 de l'article 5;

  10. sans préjudice du maintien des données visées au point 4.6 de la norme NBN EN 50436-1, enregistrer les données reprises sous le point 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et permettre le téléchargement de ces données;

  11. enregistrer toutes les données codées et, lors du téléchargement de ces données par les centres de services reconnus, enregistrer ces données sur un site internet sécurisé.

    Art. 3. Chaque approbation est accordée pour maximum dix ans et comporte l'attribution d'une marque d'approbation nationale qui consiste en un cadre rectangulaire comportant un numéro caractéristique de plusieurs chiffres, un tiret, la lettre majuscule B, un tiret et les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'attribution de l'approbation de modèle.

    Le numéro caractéristique est précédé par la lettre P dans le cas d'une approbation de modèle d'effet limité au sens de l'article 5.2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure. Cette marque ne peut être attribuée qu'une seule fois et pour un seul modèle d'appareil.

    En cas de variante d'un modèle déjà approuvé, une demande pour cette variante doit être introduite selon les mêmes conditions que celles visées à l'article 5. Lorsqu'il s'agit de modifications mineures par rapport au modèle de base qui ne sont pas susceptibles d'en changer les caractéristiques métrologiques, une marque d'approbation identique à celle du modèle de base sera attribuée.

    Chaque appareil doit être conforme au modèle approuvé et être revêtu de façon durable et indélébile de la marque d'approbation attribuée à ce modèle.

    Art. 4. Une fois installés dans le véhicule, les appareils sont accompagnés en permanence du mode d'emploi, au moins en français, en néerlandais et en allemand, visé au point 6.2 de la norme NBN EN 50436-1, et du carnet métrologique.

    L'usage et l'entretien des appareils s'effectuent en respectant les prescriptions de ce mode d'emploi.

    Art. 5. § 1er. La demande d'approbation de modèle d'un éthylotest antidémarrage est présentée auprès du Service Métrologie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, par le fabricant ou, pour autant que le fabricant soit établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie, par son mandataire ou tout demandeur pouvant assurer la conformité des éthylotests antidémarrage de série au modèle approuvé et susceptible d'assumer les mêmes...

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