8 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant les règles spéciales d'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail aux employeurs étrangers qui occupent certains travailleurs occupés simultanément chez un employeur belge faisant partie du même groupe

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 3, 2°;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 20 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 août 2003;

Vu l'avis 36.127/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2003 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'employeur qui est établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui fait partie d'un groupe et qui occupe des personnes qui sont assujetties à la sécurité sociale belge, est censé s'être acquitté de l'obligation d'assurance prévue à l'article 49 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail si les conditions suivantes sont remplies :

  1. l'Office national de Sécurité sociale a permis, par écrit, que les rémunérations et prestations des personnes qui sont chargées d'une fonction centralisatrice dans le groupe, de sorte qu'il est impossible de délimiter exactement les prestations fournies effectivement pour chaque entreprise, soient reprises dans la déclaration d'un employeur établi en Belgique qui fait partie du même groupe;

  2. l'employeur établi en Belgique a souscrit une assurance contre les accidents du travail valable en droit et le contrat d'assurance comprend :

  1. une clause mentionnant explicitement que la couverture est assurée pour les prestations que ces personnes fournissent pour le compte de l'employeur...

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