19 JUILLET 2002. - Décret spécial relatif au contrôle des communications du président du Parlement flamand (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. une communication du président du Parlement flamand : toute communication, message, campagne d'information ou de sensibilisation ou toute autre initiative de communication du président du Parlement flamand, quel que soit le support médiatique, destinée au public, qui renvoie à son nom, à sa représentation ou à sa titulature;

  2. un parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi et qui, conformément aux dispositions légales relatives aux élections du Parlement flamand, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Conseil régional wallon, du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, présente des candidats aux élections et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

Les délais prévues dans le présent décret sont suspendus pendant les périodes des vacances parlementaires fixées par le Parlement flamand et quand la session du Parlement flamand est close.

Art. 3. La Commission de contrôle des communications gouvernementales instituée par le décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle des communications gouvernementales ci-après dénommée Commission de contrôle, est habilitée à contrôler, à la demande du président du Parlement flamand, après avoir reçu une plainte ou d'office, si une communication du président du Parlement flamand vise en tout ou en partie à promouvoir l'image du président, d'un parti politique ou de l'une de ses composantes.

La Commission de contrôle est composé comme le prévoit le Règlement du Parlement flamand.

Art. 4. Lorsque le président du Parlement flamand souhaite lancer une communication, il peut, en déposant préalablement une note de synthèse, solliciter l'avis de la Commission de contrôle. Cette note reprend le contenu et les motifs de la communication, et la manière dont le président du Parlement flamand y est mentionné.

La demande d'avis est adressée au président de la Commission de controle, qui la soumet sans tarder à la Commission de contrôle.

Dans les trente jours qui suivent la réception de...

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