8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, 14°, 35, § 1er, dernier alinéa et 37, § 20, insérés par la loi du 28 février 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 6 avril 1998 et le 14 septembre 1998;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 20 avril 1998;

Vu l'urgence de donner une exécution rapide aux mesures gouvernementales relatives aux malades chroniques, rendues possibles par les articles 34, 14°, 35, § 1er, dernier alinéa et 37, § 20, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, insérés par la loi du 28 février 1998 portant des dispositions sociales, notamment aux mesures en faveur de personnes souffrant d'une maladie métabolique monogénique rare nécessitant une alimentation particulière dont l'intéressé ne peut se passer et qui lui entraîne des frais importants; vu le fait que le présent arrêté vise à prendre des mesures qui diminuent les coûts pour les bénéficiaires et qu'il importe donc pour eux que cet arrêté soit pris et publié le plus rapidement possible afin que les mesures soient applicables dans les plus brefs délais;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'état;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Font partie des prestations visées à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 :

  1. les produits pauvres en protéines, non remboursés dans un autre cadre légal, spécialement fabriqués en tant que source d'énergie pour l'alimentation particulière de personnes présentant une maladie métabolique monogénique héréditaire rare du métabolisme des acides aminés;

  2. 1° les produits non remboursés dans un autre cadre légal, spécialement fabriqués en tant que source de triglycérides à chaîne moyenne pour l'alimentation particulière de personnes présentant une maladie métabolique monogénique héréditaire rare de la ss-oxydation mitochondriale d'acides gras à chaîne longue ou très longue;

    1. les produits non remboursés dans un autre cadre légal, spécialement fabriqués en tant...

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