31 JANVIER 2003. - Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

  1. "date de mise en service industrielle" : date de l'accord formel entre le producteur d'électricité, les constructeurs et le bureau d'études par lequel la phase de projet est finalisée et la phase de production commence, à savoir pour les centrales nucléaires existantes :

    - Doel 1 : le 15 février 1975

    - Doel 2 : le 1er décembre 1975

    - Doel 3 : le 1er octobre 1982

    - Doel 4 : le 1er juillet 1985

    - Tihange 1 : le 1er octobre 1975

    - Tihange 2 : le 1er février 1983

    - Tihange 3 : le 1er septembre 1985

  2. « la loi du 15 avril 1994 » : loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

    CHAPITRE II. - Principes de sortie progressive de la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires et d'interdiction de nouvelles centrales nucléaires

    Art. 3. Aucune nouvelle centrale nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, ne peut être créée et/ou mise en exploitation.

    Art. 4. § 1. Les centrales nucléaires destinées à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, sont désactivées quarante ans après la date de leur mise en service industrielle et ne peuvent plus produire d'électricité dès cet instant.

    § 2. Toutes les autorisations individuelles d'exploitation et de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, délivrées pour une période sans limitation de durée par le Roi :

    1. en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultants des radiations ionisantes ainsi que sur base de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant Règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et qui restent d'application en vertu de l'article 52 de la loi du 15 avril 1994;

    2. sur base de l'article 16 de la loi du 15 avril 1994, ainsi qu'en vertu des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant...

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