3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, déterminant le montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés en 2012 et 2013 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, déterminant le montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés en 2012 et 2013.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur socio-culturel

Convention collective de travail du 2 juillet 2012

Détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés en 2012 et 2013 (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110531/CO/329)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur socio-culturel qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui :

  1. soit ont leur siège social dans la Région wallonne;

  2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, en raison de leur activité ou de leur organisation;

  3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne.

Art. 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 3...

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