1er OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 80, inséré par la loi du 1er août 1978 et remplacé par le décret du 8 juillet 1996, articles 94 et 95, insérés par la loi du 1er août 1978 et remplacés par le décret du 5 juillet 1989, et l'article 96, § 3, inséré par la loi du 1er août 1978 et remplacé par le décret du 23 octobre 1991;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 33, § 3, alinéa deux, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 27 mars 2009, l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, remplacé par le décret du 24 mars 2006, et l'article 42, alinéa premier;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, notamment les articles 4.1.20 à 4.1.23 inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet 2010;

Vu l'avis 48.597/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement

Article 1er. Dans l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, les mots « à la somme » sont complétés par les mots « arrondie au premier multiple de 100 euros supérieur ».

Art. 2. Dans l'annexe V au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, l'article 7 est complété par les mots « , y compris les révisions des prix contractuelles ».

Art. 3. A l'annexe V au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, article 11, § 3, sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'alinéa deux, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

    3° R : selon le cas, un des taux d'intérêt suivants :

    a) si l'initiateur paie la construction des habitations par ses propres moyens : le taux d'intérêt moyen à court terme sur le compte courant d'une société de logement social auprès de la VMSW, majoré de 0,50 %, calculé pendant la période entre la date de début des travaux et la date d'achèvement des travaux, visées respectivement aux alinéas trois et quatre;

    b) si l'initiateur de la construction des habitations contracte un prêt conforme au marché : le taux d'intérêt moyen d'un prêt conforme au marché auprès de la VMSW, calculé pendant la période visée au point a).

    ;

  2. il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit :

    Si le prix de vente des habitations sociales d'achat est fixé avant l'achèvement des travaux, les coûts de financement sont calculés conformément aux alinéas premier, deux et trois, étant entendu qu'on entend par R : selon le cas, un des taux d'intérêt suivants :

    1° si l'initiateur paie la construction des habitations par ses propres moyens : le taux d'intérêt moyen à court terme sur le compte courant d'une société de logement social auprès de la VMSW, majoré de 0,50 %, calculé pendant la période entre la date de début des travaux et la date d'établissement du prix de vente des habitations sociales d'achat, limitée sur la base du délai maximal d'exécution, visées à l'alinéa quatre;

    2° si l'initiateur de la construction des habitations contracte un prêt conforme au marché : le taux d'intérêt moyen d'un prêt conforme au marché auprès de la VMSW, calculé pendant la période visée au 1°.

    CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux

    Art. 4. Dans l'article 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, il est inséré un point 9°/1, rédigé comme suit :

    9°/1 prise en charge : le paiement direct des frais par une autorité subventionnante aux entrepreneurs de travaux, de fournitures et de services, dans le cadre d'une demande de subvention;

    .

    Art. 5. Dans l'article 3 du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

    ...

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