23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 79, modifié par les décrets du 24 mars 2006 et 31 mai 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 avril 2014 ;

Vu l'avis 51.106/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale ;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Les points 13° et 15° de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers, sont remplacés par ce qui suit :

« 13° date de référence :

  1. Lors de la conclusion du contrat de prêt : la date à laquelle est reçu le versement de l'avance sur les frais de dossier par le prêteur ou par l'instance qui offre les prêts localement ;

  2. Lors de la révision biennale du taux d'intérêt : respectivement 2 mois avant le deuxième, quatrième et sixième anniversaire de l'acte du prêt ;

  3. Lors de la révision quinquennale du taux d'intérêt : respectivement 2 mois avant le deuxième, quatrième et sixième anniversaire de l'acte du prêt ;

15° taux d'intérêt de référence : le taux d'intérêt fixé mensuellement en fonction de l'évolution des taux OLO20, l'obligation linéaire avec un terme d'échéance restant de 20 ans ;

Art. 2. Dans le même arrêté, l'article 7 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 7. A la date de référence de la conclusion du contrat de prêt, l'emprunteur doit être suffisamment solvable pour pouvoir rembourser le prêt demandé. A cet effet, les instances concernées doivent procéder à un screening approfondi relatif aux risques de remboursement. L'attention de l'emprunteur est également attirée sur les conditions du prêt demandé, notamment la période de révision. Le Ministre compétent pour le Logement et le Ministre compétent pour les Finances fixent conjointement la méthode utilisée pour calculer la solvabilité. L'actuelle méthode constitue une base...

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