19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie sidérurgique

Convention collective de travail du 29 mai 2007

Crédit-temps et autres systèmes de diminution de carrière (Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83257/CO/104)

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. La présente convention est conclue en exécution de l'Accord sectoriel du 29 mai 2007 dans la sidérurgie - Ouvriers - 2007-2008, ainsi qu'en application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.

CHAPITRE III. - Modalités

Section 1re. - Suspension totale des prestations

Art. 3. En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée maximale du droit au crédit-temps est portée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière au niveau du secteur.

Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont déléguées au niveau des entreprises.

Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps

Art. 4. En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, la durée maximale...

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