19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique
Convention collective de travail du 29 mai 2007
Crédit-temps et autres systèmes de diminution de carrière (Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83257/CO/104)
CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er. La présente convention est conclue en exécution de l'Accord sectoriel du 29 mai 2007 dans la sidérurgie - Ouvriers - 2007-2008, ainsi qu'en application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2. La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.
CHAPITRE III. - Modalités
Section 1re. - Suspension totale des prestations
Art. 3. En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée maximale du droit au crédit-temps est portée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière au niveau du secteur.
Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont déléguées au niveau des entreprises.
Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps
Art. 4. En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, la durée maximale...
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