13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, concernant les efforts supplémentaires en matière de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, concernant les efforts supplémentaires en matière de formation.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique
Convention collective de travail du 29 juin 2009
Efforts supplémentaires en matière de formation
(Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95195/CO/104)
CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er. La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2009-2010.
Elle détermine les efforts supplémentaires en matière de formation tels que visés par l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations et par l'arrêté royal du 11 octobre 2007 qui lui donne exécution.
CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2. La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.
CHAPITRE III. - Détermination des efforts supplémentaires en matière de formation
Art. 3. Les parties conviennent de réaliser les efforts supplémentaires en matière de formation par les mesures énumérées aux articles 4 à 7.
Section 1re. - Engagement sectoriel 2009-2010
en matière de taux de participation
Art. 4. § 1er. En application de l'article 2, § 1er, b) de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 pris en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 précitée, l'engagement annuel du secteur en matière de taux de participation à des mesures de formation est relevé de 5 points de pourcentage (5 p.c.) en...
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