25 AVRIL 2014. - Arrêté royal exécutant, pour les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, l'article 15septies de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, l'article 15septies, inséré par la loi du 18 décembre 2002;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, conclu le 26 mars 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 4 juin 2012;

Vu l'avis 55.844/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2014, en application de l'article 84, § 1, 1er alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux services extérieurs de la Sûreté de l'Etat auxquels la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail est applicable en vertu de l'article 1er de ladite loi.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;

  2. la loi du 17 mars 2004 : la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;

  3. l'arrêté royal du 2 octobre 2006 : l'arrêté royal du 2 octobre 2006 portant exécution de la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat .

  4. le comité de négociation : le comité visé à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2004;

  5. le comité de concertation : le comité visé à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2004.

Art. 3. Pour exercer la compétence visée à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965, le Roi prend l'avis motivé du comité de concertation.

Art. 4. § 1er.- Pour l'application du chapitre II, Section 3, de la loi du 8 avril 1965, les procédures de négociation et de concertation visées par la loi du 17 mars 2004 et par l'arrêté royal du 2 octobre 2006 valent au titre de procédures se déroulant dans les commissions paritaires et dans les conseils d'entreprise ou se...

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