8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit à la formation (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit à la formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité

Convention collective de travail du 16 novembre 2011

Droit à la formation

(Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107529/CO/219)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat de travail d'employé des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Par "travailleurs", il convient d'entendre : les travailleurs de sexe masculin et féminin.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 14, § 3 de la convention collective de travail relative à l'accord national 2011-2012, conclue le 16 novembre 2011.

Art. 3. En 2012 et en 2013, tout employé a droit à 1 jour de formation professionnelle par an.

Cette journée de formation professionnelle ne doit pas nécessairement se situer dans l'année d'où naît ce droit, mais en tout cas dans la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013.

Art. 4. Les employés bénéficient de ces journées de formation à raison de leurs prestations effectives pendant la période de référence :

- les employés dont les prestations effectives pendant la période de référence se situent entre un tiers et la moitié des prestations normales à plein temps d'application dans l'entreprise, ont droit à une...

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