13 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon portant transposition de la décision Benelux M(2010)4

Le Gouvernement wallon,

Vu la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971, l'article 4, modifié par le protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvé par la loi du 20 avril 1982;

Vu la décision M(83)17 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 24 septembre 1984 portant énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier, modifiée par la décision M(2010)4 du 13 décembre 2010;

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par celui du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 9bis, § 1er, inséré par le décret du 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibier, modifié par celui du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse, modifié par celui du 10 novembre 2006;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 6 juin 2011;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 51.874/2/V, donné le 20 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés et techniques de chasse, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° les fusils à canon(s) lisse(s) des calibres suivants : 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32 et 36 ou 410;".

Art. 2. Dans le même arrêté, l'article 2 est remplacé par ce qui...

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