2 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal déterminant les conditions d'obtention d'une autorisation en tant qu'entreprise de sécurité maritime

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 13.19., inséré par la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime;

Vu l'avis 53.347/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. - Dans le cadre de l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

  2. administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur;

  3. agent : la personne visée à l'article 13.20, 5°, de la loi;

  4. dirigeant opérationnel : l'agent désigné par l'entreprise de sécurité maritime pour diriger les autres agents au cours de la mission et qui assure la direction opérationnelle de celle-ci;

  5. dirigeant : la personne qui a la direction effective d'une entreprise de sécurité maritime ou qui siège au conseil d'administration de l'entreprise;

  6. entreprise de sécurité maritime : l' entreprise visée à l'article 13.18 de la loi;

  7. ministre : le Ministre de l'Intérieur;

  8. équipe de sécurité maritime : équipe qui assure la surveillance, la protection et la sécurité à bord du navire;

  9. activités : activités de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires pour lutter contre la piraterie.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales

    Art. 2. Toute personne physique ou morale qui demande une autorisation en tant qu'entreprise de sécurité maritime adresse à cet effet une demande à l'administration par courrier recommandé à la poste.

    La demande doit contenir les documents et renseignements prévus dans le présent arrêté.

    La demande de renouvellement de l'autorisation doit être introduite auprès de l'administration au moins six mois avant l'expiration de l'autorisation.

    Section 1re. - Demande émanant d'une entreprise ayant un siège d'exploitation sur le territoire belge

    Art. 3. La demande d'autorisation émanant d'une entreprise ayant un siège d'exploitation sur le territoire belge contient les documents et renseignements suivants :

  10. le numéro d'entreprise;

  11. une copie de l'acte de constitution et/ou des modifications...

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