7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle et au single audit

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment les articles 33, 48, 49, 50, 57 et 67;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le mardi 15 mai 2012;

Vu l'avis n° 51.679/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2012;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. acteurs de contrôle : les institutions ou personnes suivantes qui effectuent des travaux de contrôle ou de supervision auprès de l'Autorité flamande ou une division de celle-ci :

    1. les réviseurs d'entreprises tels que visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

    2. l'Inspection des Finances en ce qui concerne l'application de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget et en ce qui concerne les travaux d'audit effectués dans le cadre des Fonds structurels européens;

    3. l'Audit interne de l'administration flamande;

    4. les fonctions d'audit interne des personnes morales flamandes, visées à l'article 4 du décret des Comptes;

    5. l'agence autonomisée interne « Centrale Accounting », pour les tâches effectuées par les contrôleurs des engagements, d'une part, et pour l'établissement et la consolidation des comptes généraux, d'autre part;

    6. les délégués du gouvernement : les personnes visées à l'article 49 du décret des Comptes;

  2. entité : un département, une agence autonomisée interne sans personnalité juridique et toute personne morale telle que visée à l'article 4, § 1er et § 2 du décret des Comptes;

  3. décret des Comptes : le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes;

  4. l'analyse des risques : l'analyse des facteurs internes et externes qui affectent ou menacent la qualité de produits et de services et qui peuvent, par conséquent, entraver la réalisation des objectifs organisationnels;

  5. gestion des risques : le processus de l'analyse des risques et de la prise de mesures dans le but de réduire les risques à un niveau acceptable et de maintenir le niveau de risque requis;

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux personnes morales visées à l'article 4, § 1er et § 2 du décret des Comptes.

    Art. 3. § 1er. Par entité, un dossier permanent est établi.

    Le dossier permanent contient des informations générales actualisées et des informations sensibles, inhérentes à l'entité, et confidentielles. Les informations sensibles, inhérentes à l'entité, et confidentielles ne sont accessibles qu'à l'entité concernée et aux acteurs de contrôle associés à...

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