10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors

Convention collective de travail du 23 juin 1999

Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54492/CO/318)

CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 27 février 1997).

CHAPITRE II. - Champ d'application et description des dénominations

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par « travailleurs », on entend aussi bien les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.

Art. 3. Par « parties », on entend les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail, et ceux qui seront liés par la force obligatoire de la présente convention collective de travail.

Art. 4. Par « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » on entend le fonds instauré sur la base de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et auquel la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations est confiée selon les modalités fixées dans l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

Art. 5. Par « groupement » on entend le groupement volontaire de plusieurs employeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas adhérer à titre individuel.

CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Art. 6. Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme le prévoit l'arrêté royal du 5 février 1997 précité.

Art. 7. Le produit trimestriel de cette réduction de cotisation est égal à la dotation qui sera attribuée au fonds sectoriel, en application de...

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