25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des médecins

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36nonies, inséré par la loi du 22 décembre 2003;

Vu les propositions de la Commission nationale médico-mutualiste des 29 novembre 2004 et 14 mars 2005;

Vu les avis du Comité de l'assurance soins de santé, donnés le 13 décembre 2004 et le 6 février 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2006;

Vu l'avis 41.753/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des médecins.

Art. 2. L'intervention est octroyée aux organisations professionnelles représentatives des médecins qui satisfont aux conditions de représentativité fixées à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Si deux organisations professionnelles ont introduit ensemble une demande d'agrément de leur représentativité, l'intervention leur est octroyée ensemble à condition qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal précité.

Art. 3. § 1er. Le montant annuel de l'intervention se compose de deux parties pour chaque organisation professionnelle représentative :

  1. un montant de base par organisation professionnelle représentative;

  2. un montant complémentaire par vote valable émis pour une organisation professionnelle représentative lors des dernières élections visées à l'article 211 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, précédant l'année pour laquelle le montant annuel est octroyé.

    § 2. Les montants visés au § 1er sont fixés par Nous chaque année.

    § 3. Pour l'année 2006, le montant de base visé au § 1er, 1°, est fixé à 125.000 euros par...

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