8 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel relatif aux sélections comparatives de recrutement et d'accession au niveau supérieur de certains agents civils du département d'état major, renseignement et sécurité

Le Ministre de la Défense,

Vu l'article 107 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, notamment les articles 13 et 30;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1970 organisant le concours de recrutement en qualité d'inspecteur au service de sécurité militaire du Ministère de la Défense nationale;

Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1984 organisant le concours de recrutement et le concours d'admission au grade de commissaire au service de sécurité militaire du Ministère de la Défense nationale;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2004;

Vu l'accord de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, donné le 19 juillet 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 août 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2004;

Vu le protocole de négociation n° 41/1 du 14 mars 2005 du Comité de secteur XIV;

Vu l'avis n° 38.315/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2005,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Des épreuves

Section 1re. - Des épreuves des sélections comparatives de recrutement

Article 1er. Les sélections comparatives de recrutement comportent des épreuves professionnelles écrites et orales.

Art. 2. Si le nombre d'inscriptions à la sélection comparative le justifie, le sous-chef d'état major renseignement et sécurité peut organiser une épreuve préalable aux épreuves visées à l'article 1er, destinée à évaluer les facultés de compréhension et de raisonnement des candidats.

L'objectif et la durée de l'épreuve préalable sont fixés dans l'annexe A au présent arrêté.

Sur la base des résultats de cette épreuve, la commission de sélection arrête le nombre de candidats admissibles aux épreuves visées à l'article 1er.

Art. 3. Le contenu, l'objectif, la durée et la note maximale de chacune des épreuves de la sélection comparative de recrutement d'inspecteurs sont fixés dans l'annexe B au présent arrêté.

Le contenu, l'objectif, la durée et la note maximale de chacune des épreuves de la sélection comparative de recrutement de commissaires sont fixés dans l'annexe C au présent arrêté.

Le contenu, l'objectif, la durée et la note maximale de chacune des épreuves de la sélection comparative de recrutement de commissaires-analystes sont fixés dans l'annexe D au présent arrêté.

Section II. - Des épreuves des sélections comparatives d'accession au grade de commissaire

Art. 4. Les sélections comparatives d'accession au...

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