30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, prise en exécution de l'accord préalable du 18 octobre 1995, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages pour le personnel salarié, à temps plein, des entreprises de gardiennage ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, prise en exécution de l'accord préalable du 18 octobre 1995, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages pour le personnel salarié, à temps plein, des entreprises de gardiennage ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de garde

Convention collective de travail du 19 septembre 1996

Convention collective de travail prise en exécution de l'accord préalable du 18 octobre 1995, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages pour le personnel salarié, à temps plein, des entreprises de gardiennage ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde (Convention enregistrée le 17 octobre 1996 sous le numéro 42813/CO/317)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs salariés occupés à temps plein ou temps partiels cumulés des entreprises de gardiennage membres de l'Association Professionnelle des Entreprises de Gardiennage, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services de garde, qui sont autorisées par le Ministère de l'Intérieur et qui ont institué une ou plusieurs écoles de formation professionnelle reconnues.

Art. 2. On entend par "travailleurs salariés", les travailleurs bénéficiant d'un contrat de travail d'ouvrier ou d'employé, tel que prévu par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 30 août 1978), ainsi que par le titre III, articles 19 à 22 - Emplois Tremplins - de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (Moniteur belge du 31 décembre 1993), portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 relative à la sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmée et modifiée par la loi du 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 15 juillet...

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